Procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure arbitrale
15.1 Après réception du dossier par l'arbitre, celui-ci convoque les parties ou leurs représentants dûment habilités
et leurs conseils, à une réunion qui doit se tenir aussi rapidement qu'il est possible, et au plus tard dans les
soixante (60) jours de cette réception du dossier.
Cette réunion a pour objet :
a) de constater la saisine de l'arbitre et les demandes sur lesquelles il doit se prononcer. Il est procédé à une
énumération de ces demandes telles qu'elles résultent des mémoires respectivement produits par les parties à
cette date, avec une indication sommaire des motifs de ces demandes et des moyens invoqués pour qu'il y soit fait
droit ;
b) de constater s'il existe ou non un accord des parties sur les points énumérés aux articles 5.e) et 6.b) et d) ci-
dessus.
En l'absence d'un tel accord, l'arbitre constate que la sentence aura à se prononcer à ce sujet.
La langue de l'arbitrage fait, au cours de la réunion, l'objet d'une décision immédiate de l'arbitre au vu des dires des
parties sur ce point, en tenant compte des circonstances.
En cas de besoin l'arbitre interroge les parties pour savoir si celles-ci entendent lui attribuer les pouvoirs d'amiable
compositeur. Il est fait mention de la réponse des parties.
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RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Ouagadougou (BURKINA FASO) le 11/03/1999
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° 8 du 15/05/1999
c) de prendre les dispositions qui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale que l'arbitre
entend appliquer, ainsi que les modalités d'application de celles-ci.
d) de fixer un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale, précisant les dates de remise des mémoires
respectifs jugés nécessaires, ainsi que la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos.
Cette date de l'audience ne doit pas être fixée par l'arbitre au-delà de six mois après la réunion, sauf accord des
parties.
15.2 Il est établi par l'arbitre un procès-verbal de la réunion prévue à l'article 15.1 ci-dessus. Ce procès-verbal est
signé par l'arbitre.
Les parties ou leurs représentants sont invités à signer également le procès-verbal. Si l'une des parties refuse de
signer le procès-verbal ou formule des réserves à son encontre, ledit procès-verbal est soumis à la Cour pour
approbation.
Une copie de ce procès-verbal est adressée aux parties et à leurs conseils, ainsi qu'au Secrétaire Général de la
Cour.
15.3 Le calendrier prévisionnel de l'arbitrage figurant dans le procès verbal prévu à l'article 15.2 peut, en cas de
nécessité, être modifié par l'arbitre, à son initiative après observations des parties, ou à la demande de celles-ci.
Ce calendrier modifié est adressé au Secrétaire Général de la Cour pour être communiqué à celle-ci.
15.4 L'arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut
être prorogé par la Cour à la demande de l'arbitre si celui-ci n'est pas en mesure de le respecter.
15.5 Lorsque la sentence intervenue ne met pas un terme final à la procédure d'arbitrage, une réunion est aussitôt
organisée pour fixer, dans les mêmes conditions, un nouveau calendrier pour la sentence qui tranchera
complètement le litige.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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