Effets de la convention d'arbitrage
10.1 Lorsque les parties sont convenues d'avoir recours à l'arbitrage de la Cour, elles se soumettent par là même
aux dispositions du titre IV du Traité de l'OHADA, au présent règlement, au règlement intérieur de la Cour, à leurs
annexes et au barème des frais d'arbitrage, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la
procédure d'arbitrage indiquée à l'article 5 ci-dessus.
10.2 Si l'une des parties refuse ou s'abstient de participer à l'arbitrage, celui-ci a lieu nonobstant ce refus ou cette
abstention.
10.3 Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité, ou à la portée de la
convention d'arbitrage, la Cour, ayant constaté prima facie l'existence de cette convention, peut décider, sans
préjuger la recevabilité ou le bien fondé de ces moyens, que l'arbitrage aura lieu. Dans ce cas, il appartiendra à
l'arbitre de prendre toutes décisions sur sa propre compétence.
10.4 Sauf stipulation contraire, si l'arbitre considère que la convention d'arbitrage est valable et que le contrat liant
les parties est nul ou inexistant, l'arbitre est compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer
sur leurs demandes et conclusions.
10.5 Sauf stipulation contraire, la convention d'arbitrage donne compétence à l'arbitre pour se prononcer sur toute
demande provisoire ou conservatoire pendant le cours de la procédure arbitrale.
Les sentences prononcées dans le cadre de l'alinéa qui précède sont susceptibles de demandes d'exequatur
immédiates, si l'exequatur est nécessaire pour l'exécution de ces sentences provisoires ou conservatoires.
Avant la remise du dossier à l'arbitre, et exceptionnellement après celle-ci, au cas où l'urgence des mesures
provisoires et conservatoires demandées ne permettrait pas à l'arbitre de se prononcer en temps utile, les parties
peuvent demander de telles mesures à l'autorité judiciaire compétente.
De pareilles demandes, ainsi que les mesures prises par l'autorité judiciaire, sont portées sans délai à la
connaissance de la Cour qui en informe l'arbitre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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