Décidé le 22-07-201001/Comsupreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que la Cour d’Appel du Littoral a soigneusement évité d’évoquer, même de façon indirecte, ces conclusions auxquelles elle a délibérément refusé de répondre, et même à tout le moins de les analyser, alors et surtout que ces écritures comportaient des moyens sérieux susceptibles d’influer sur la solution au litige dont elle était saisie ; « Qu’ici encore, l’attitude de la Cour d’Appel du Littoral qui n’a pas cru devoir s’expliquer sur ces chefs de conclusions, s’analyse à la fois en un défaut de motivation et un refus de répondre aux conclusions
Mais attendu que la condition de certitude de la créance prévue à l’article 1er de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées e recouvrement et des voies d’exécution vise non un élément de la créance, mais toute la créance telle que réclamée dans la requête adressée au Président du Tribunal » ; Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétente en ce qui concerne le deuxième moyen et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage aux fins de droit
LA COUR SUPRÊME À CONNAITRE DU CONTENTIEUX (NON) - RENVOI À LA
CCJA (OUI).
Dès lors que le moyen invoqué à l’appui d’un pourvoi formé devant le juge suprême national porte sur l’interprétation et l’application des dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif au droit commercial et de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le juge doit, comme en l’espèce, se déclarer incompétent et renvoyer les parties devant la CCJA.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 204 AUSCGIE
ARTICLE 14 TRAITE
ARTICLE 15 TRAITE
COUR
SUPREME
DU
CAMEROUN,
CHAMBRE
JUDICIAIRE
SECTION
COMMERCIALE, ARRET N° 01/Com du 22 juillet 2010, AFFAIRE MAGMAT C/ Société Commerciale TOUTELECTRICITE (SCT).
LA COUR
Après avoir entendu en la lecture de son rapport, Monsieur Christophe YOSSA, Conseiller à la Cour Suprême, substituant Jean Jacques BIKOUE, empêché ;
Vu les conclusions de Monsieur Martin RISSOUK à MOULONG, Procureur Général ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 02 octobre 2008, par Maître NJOYA Bernard, Avocat à Douala ;
Motifs
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches réunies et ainsi présentées :
Dénaturation des faits, de la non réponse aux conclusions, ensemble violation des dispositions
de l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ;
« Deuxième branche :
« Attendu que le plus grave est que, après avoir pourtant reproduit les dispositifs des conclusions respectives des parties en cause, la Cour d’Appel du Littoral n’a pas cru devoir répondre ;
« Attendu en effet qu’aussi bien le SCT, que la Société MAGMAT « société en liquidation » ont respectivement dans leurs conclusions du 11 décembre 2006 pour la société MAGMAT, et dans la note en délibéré du 09 janvier 2007, pour SCT, fait référence tant aux actes notariés du répertoire de Maître Madeleine ASSO’O NGON ZE, Notaire à Yaoundé, qu’au transfert du siège et à la dissolution de la société MAGMAT ;
« Mais attendu que la Cour d’Appel du Littoral a soigneusement évité d’évoquer, même de façon indirecte, ces conclusions auxquelles elle a délibérément refusé de répondre, et même à tout le moins de les analyser, alors et surtout que ces écritures comportaient des moyens sérieux susceptibles d’influer sur la solution au litige dont elle était saisie ;
« Qu’ici encore, l’attitude de la Cour d’Appel du Littoral qui n’a pas cru devoir s’expliquer sur ces chefs de conclusions, s’analyse à la fois en un défaut de motivation et un refus de répondre aux conclusions ;
Attendu qu’en statuant ainsi, cette juridiction a volontairement violé les dispositions de
l’article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire qui
sanctionne le défaut de motivation et le défaut de réponse aux conclusions par une nullité
d’ordre public » ;
Attendu qu’en vertu de l’article 53 (2) de la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant
l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé :
Qu’il en résulte que non seulement le moyen doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen en ses deux branches n’indique pas le contenu du texte visé ;
Que faisant, il n’est pas conforme à l’article 53 (2) susvisé ;
D’où il suit qu’il est irrecevable.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l‘article 204 de l’acte uniforme OHADA n° 2 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
En ce que :
« Attendu sur ce point que la Cour d’Appel du Littoral a refusé de tirer les conséquences légales découlant de la liquidation d’une société commerciale ;
« Que l’article 204 de l’acte Uniforme OHADA n°2 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique dispose en effet que :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ;
« La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses ;
« Mais attendu que la Cour d’Appel du Littoral qui a plutôt choisi de faire preuve d’une cécité injustifiable, a purement et simplement ignoré ces dispositions légales, alors qu’elle aurait dû, en application de ce texte d’ordre public, constater, sur la base des actes authentiques et probants produits par la société MAGMAT « société en liquidation », constater la dissolution et la mise en liquidation de cette société ;
« Attendu que cette juridiction aurait même pu, sans toutefois courir le risque de statuer « ultra petita », avoir le courage d’aller plus loin en constatant l’impossibilité d’exercer des poursuites contre la société dissoute et mise en liquidation, en déclarant l’action de la société SCT irrecevable, et en invitant cette dernière à produire sa créance auprès du liquidateur ;
« Que la Cour d’Appel du Littoral devait d’autant adopter cette méthode qu’aux termes des dispositions légales ci-dessus, « la société est en liquidation dès l’instance de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ». Ce texte n’ayant dans aucune de ces dispositions, fixé la date de prise d’effet de la liquidation à la publicité du commerce comme l’a prétendue la société SCT ;
« Attendu au demeurant que les modifications subies par la société MAGMAT, en l’occurrence le transfert du siège social et la dissolution, ont bel et bien été inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif, ainsi qu’en font foi les expéditions des actes des 1er février et 9 mars 2007 délivrés par Monsieur le Greffier en chef de cette juridiction ;
« Attendu qu’il apparaît à la lumière de tout ce qui précède que l’arrêt opportunément attaqué n’a pas mis la Haute Cour en mesure de contrôler l’exacte application de la loi ;
« Qu’il convient donc de casser et d’annuler purement et simplement l’arrêt n0093/C du 19 janvier 2007 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel du Littoral et de remettre par conséquent la cause et les parties au même point semblable état où elles se trouvaient avant l’intervention de cette décision ;
« Par ces motifs, et tous autres à suppléer, et à déduire et même d’office,
« Bien vouloir eu égard aussi à la légèreté avec laquelle elle a statué, qu’aux multiples violation de la loi auxquelles s’est livrée la Cour d’Appel du Littoral, casser et annuler purement et simplement l’arrêt n°093/C du 19 janvier 2007 rendu par la chambre civile et commerciale de la Cour d’appel du Littoral, et remettre par conséquent la cause et les parties au même et semble état où elles se trouvaient avant l’intervention de la décision ;
« Bien vouloir enfin condamner la Société Commerciale TOUTELECTRICITE (SCT) aux entiers dépens… »
« Attendu que selon l’article 14 du Traité OHADA :
« La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure dans les Etats parties l’interprétation et l’application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes…
« Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements prévus au présent Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales… »
Qu’aux termes de l’article 15 du même Traité :
« Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes » ;
Attendu qu’en l’espèce, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi porte sur l’article 204 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales ;
En outre l’arrêt attaqué énonce :
« Mais attendu que la condition de certitude de la créance prévue à l’article 1er de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées e recouvrement et des voies d’exécution vise non un élément de la créance, mais toute la créance telle que réclamée dans la requête adressée au Président du Tribunal » ;
Qu’il convient dès lors de se déclarer incompétente en ce qui concerne le deuxième moyen et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage aux fins de droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en ce qui concerne le premier moyen ;
Se déclare incompétente en ce qui concerne le second moyen ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
( …).
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-61
DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES - CONTENTIEUX - POURVOI -
SAISINE DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE - COMPÉTENCE DE LA COUR
SUPRÊME À CONNAÎTRE DU CONTENTIEUX (NON) - RENVOI À LA CCJA
(OUI).
PROCÉDURES
SIMPLIFIÉES
DE
RECOUVREMENT
DES
CRÉANCES
-
DIFFICULTÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1er AUPSRVE - CONTENTIEUX
- POURVOI - SAISINE DE LA COUR SUPRÊME NATIONALE - COMPÉTENCE DE
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