Arrêt n° 102/civ, Ayants droit de feu TAKAM Pascal c/ Liquidation BIAO.
Décidé le 17-12-2009ARRET N°102/CIV DU 17 DECEMBRE 2009supreme
Persuasif
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L’hypothèque consentie antérieurement à l’entrée en vigueur de l’AUS doit être réalisée
suivant la procédure prévue par la législation nationale alors en vigueur au moment de sa
constitution. Par conséquent, la voie de recours contre un jugement rendu en matière de
saisie-immobilière doit être celle prévue par la loi nationale gouvernant cette hypothèque.
Dès lors que le droit national applicable (en l’espèce le code de procédure civile et
commerciale au Cameroun)) ne prévoyant d’appel contre le jugement rendu mais seulement
le pourvoi en cassation, l’appel formé doit être déclaré irrecevable.
ARTICLE 300 AUPSRVE
ARTICLE 150 AUS
(COUR SUPREME, CHAMBRE JUDICIAIRE, ARRET N°102/CIV DU 17
DECEMBRE 2009, AYANTS DROIT DE FEU TAKAM PASCAL CONTRE
LIQUIDATION BIAO)
Faits
LA COUR
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Après avoir entendu en la lecture du rapport, Monsieur André BELONBE, Conseiller à la Cour suprême ;
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Vu les conclusions de monsieur Martin RISSOUCK à MOULONG, Procureur Général près la Cour Suprême ;
-
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 août 2001 par maître MONG Antoine, Avocat à Yaoundé ;
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Motifs
Sur le premier moyen de cassation ainsi présenté :
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Premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l’article 408 du
Code de Procédure Civile et Commerciale qui dispose : « les décisions rendues en
cette matière par le tribunal sont, dans tous les cas, rendues en dernier ressort » ;
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En ce que s’agissant de la réalisation d’une hypothèque consentie avant l’entrée en
vigueur des Actes uniformes OHADA, la procédure à suivre en la matière était celle
édictée par le Code de Procédure Civile et Commerciale ; et le texte visé au moyen,
qui parle des décisions rendues par le tribunal à la suite des dires et observations
comme en l’espèce est suffisamment clair et ne souffre d’aucune ambiguïté ;
-
Lesdites décisions sont rendues en dernier ressort, ce qui exclut toute possibilité
d’appel, le seul recours étant le pourvoi devant la Cour Suprême ;
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Or en l’espèce, la liquidation BIAO (SRC), au lieu de former pourvoi, a relevé appel
en application des dispositions de l’article 300 de l’Acte uniforme OHADA portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution,
alors que la procédure OHADA n’était pas applicable en l’espèce ;
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La Cour d’Appel qui a le devoir de sanctionner cette violation de la loi qu’elle devait
soulever même d’office, s’est laissée dérouter par la liquidation BIAO (SRC), et a
tenté en désespoir de cause de justifier la recevabilité de l’appel qui malheureusement,
n’est pas admis comme voie de recours dans ce cas, s’agissant d’une décision rendue en dernier ressort comme l’a précisé le 1er juge, avant de réformer la décision attaquée ;
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Alors que la procédure de saisie immobilière initiée, étant relative à une hypothèque qui a été consentie et constituée avant l’entrée en vigueur de l’OHADA, et devant être diligentée selon les règles du Code de Procédure Civile et Commerciale, en application des dispositions de l’article 150 de l’Acte uniforme OHADA portant sur les sûretés qui prévoient que « …Les sûretés consenties et constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction », l’appel de la liquidation BIAO (SRC) qui a été fait en violation de l’article 408 du Code de Procédure Civile et Commerciale devant être déclaré irrecevable ;
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Pour avoir reçu un appel formé contre une décision rendue en dernier ressort en matière de saisie-immobilière, l’arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen et encourt cassation ;
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Attendu qu’en vertu de l’article 408 du Code de Procédure Civile et Commerciale alors applicable, les décisions rendues en matière de saisie immobilière par le tribunal sont dans tous les cas rendues en dernier ressort ;
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Qu’il en résulte qu’est irrecevable l’appel interjeté contre le jugement rendu en cette matière ;
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Attendu par ailleurs que l’article 150 dispose «Les sûretés consenties et constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ;
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Attendu en l’espèce qu’en déclarant recevable l’appel interjeté contre le jugement n°63/civ rendu en dernier ressort le 26 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de saisie immobilière, en liquidation d’une hypothèque constituée avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, la Cour d’Appel du Centre a violé le texte visé au moyen ;
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D’où il suit que celui-ci est fondé et que l’arrêt attaqué encourt la cassation ;
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Attendu que le dossier est en état d’être jugé au fond au sens de l’article 67 (2) de la loi n°2006/16 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
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Qu’il convient d’évoquer et de statuer ;
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Attendu qu’au regard des motifs qui précèdent il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté contre le jugement entrepris ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
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Sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de cassation ;
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Casse et annule l’arrêt n°57/civ rendu le 1er novembre 2006 par la Cour d’Appel du Centre ;
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Evoquant et statuant ;
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Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SRC représentant la liquidation BIAO ;
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Le condamne aux dépens ;
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(…)
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-12-243
VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - SAISIE D’UN IMMEUBLE
HYPOTHEQUE - HYPOTHEQUE CONSTITUEE AVANT L’ENTREE EN VIGUEUR
DE L’AUS- DROIT APPLICABLE A LA SAISIE - AUPSRVE (NON) - DROIT
NATIONAL (OUI) – DROIT NATIONAL NE PREVOYANT PAS D’APPEL - APPEL
IRRECEVABLE.
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