LA COUR,
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2008 notifié à la Bank Of Africa en abrégé BOA et
déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, monsieur DIANDA Daniel a relevé
appel du jugement rendu le 26 mars 2008 par lequel le Tribunal de grande instance de
Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière
commerciale et en premier ressort ;
En la forme : déclare l'opposition formée par MANDA Daniel recevable parce que faite dans
les formes et délais prescrits par la loi ;
Rejette les exceptions soulevées par MANDA Daniel comme étant mal fondée ;
Au fond condamne D1ANDA Daniel à payer à la Bank Of Africa la somme de soixante douze
millions six cent cinquante mille neuf cent soixante six (72.650.966) francs CFA en principal,
intérêt et frais ; le condamne en outre à payer la somme de trois cent cinquante mille
(350.000) francs CFA à la Bank Of Africa au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne D1ANDA Daniel aux dépens » ;
L'appelant soulève d'abord la nullité de l'exploit de signification en ce sens que le tribunal a
motivé sa décision en application de l'article 140 du code de procédure civile (CPC) ; qu'il
ressort que cet article est inapplicable en l'espèce ; que pour étayer cette affirmation il cite un
certain nombre de textes aussi bien en droit interne que communautaire tels que les articles
634 à 636 du code de procédure civile, les articles 8, 10 et 355 de l'Acte uniforme portant
procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution, et en particulier les articles 151 de
la Constitution burkinabè et 10 du traité OHADA qui consacrent la suprématie des traités par
rapport aux lois nationales et celle des actes uniformes sur les normes internes ;
Puis il soulève l'irrecevabilité de la requête afin d'injonction de payer au motif que le tribunal
a fait un fausse interprétation de la loi communautaire en l'occurrence l'article 5 alinéa 2 de
l'AUPSRVE ; que selon le tribunal l'insertion des frais de greffe dans la requête en dépit de sa
non incertitude n'obéit à aucune violation de la loi communautaire ; qu'une telle motivation
est pourtant contraire à la loi communautaire ; que pour recourir à la procédure abrégée du
recouvrement de sa créance celle-ci doit être certaine, liquide et exigible ; que le défaut de
l'une des conditions exclut le recours à cette procédure ; que la Cour ne manquera pas de
relever que les frais de greffe ne sont pas une créance ; que l'acte uniforme prévoit la demande
des frais de greffe non pas dans la requête mais plutôt dans l'exploit de signification
conformément à l'article 8 de l'AUPSRVE ; que le tribunal a alors dénaturé la loi
communautaire ;
Ensuite l'appelant conclut au défaut de fondement de la créance ; que suivant l'article 4 de
l'AUPSRVE le fondement de la créance doit être contenu dans la requête mais non déduit par
la juridiction saisie à partir des pièces déposées ; que dans la requête il n'est pas indiqué de
façon précise et conformément à la légalité le fondement de la créance ; que mieux le terme «
concours » utilisé n'indique pas le fondement qui peut s'analyser comme un don, une aide, un
prêt ; que par conséquent la requête n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 4 suscité ;
En réplique la BOA, partie intimée, demande à la Cour de rejeter la demande de nullité de
l'exploit de signification qui a un but dilatoire ; que c'est à juste titre que le tribunal a relevé
que ce manquement est de pure forme et n'a causé aucun préjudice à l'appelant qui a pu
former son opposition dans les délais ; que l'application de l'article 140 du code de procédure
civile qui subordonne la nullité des actes de procédure à la preuve de l'existence d'un grief
n'est pas contraire à l'esprit du législateur communautaire concernant la nullité des actes de
procédure en matière de recouvrement des créances ; que l'appelant ne pouvant apporter la
preuve de ce qui n'existe pas plaide à l'inapplicabilité des dispositions du code de procédure
civile en général et de l'article 140 en particulier ; que le fait d'avoir mentionné dans l'exploit
de signification que l'opposition doit être faite dans le délai de quinze (15) jours à compter de
la date de signification, n'est pas une irrégularité à même de rendre l'exploit nul ; que par
conséquent l'article 10 de l'acte uniforme n'a pas été violé ;
L'intimée approuve la motivation du tribunal sur l'irrecevabilité de la requête soulevée, en ce
sens qu'il n'y a aucune incertitude quant à payer les frais de greffe, ce qui est incertain à la
date de l'introduction de la requête, c'est la prise de l'ordonnance de sorte que dès que celle-ci
est rendue, elle emporte automatiquement le paiement des frais de greffe ; que les exigences
prescrites par les articles 1 et 2 de l'AUPSRVE ne concernent pas les frais de greffe mais
portent sur la créance réclamée en principal et en intérêts par la voie de la procédure
d'injonction de payer ; que dès lors que la créance réclamée en principal et en intérêt est
certaine, liquide et exigible et a une nature soit contractuelle ou cambiaire, la requête ne peut
plus être déclarée irrecevable pour violation des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE même si elle
contient les frais de greffe ;
L'intimée soutient que le tribunal n'a fait que reprendre dans sa motivation les précisions
contenues dans la requête de sorte que l'appelant ne saurait lui reprocher d'avoir interprété la
requête ni déduit le fondement de la créance des pièces produites ; qu'il convient de conclure
que la requête critiquée a satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance
prescrite par l'article 4 de l'AUPSRVE ;
Il demande par ailleurs à la Cour de condamner DIANDA Daniel à lui payer la somme de
cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens en
application de l'article 6 nouveau de la loi n° 10-93 du 17 mai 1993 portant organisation
judiciaire au Burkina Faso ;
DISCUSSION
EN LA FORME
Attendu que l'appel est recevable pur avoir été interjeté dans les formes et délais prescrits par
les articles 550 du code de procédure civile et 15 de l'AUPSRVE ;
AU FOND
1) SUR LA NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION
Attendu qu'il a été mentionné dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée
dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification ; qu'alors que l'article 10 de
l'AUPSRVE dit qu'elle doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de
l'ordonnance ;
Attendu qu'il s'agit là d'un manquement de pure forme mais non d'une nullité ; que l'article
140 du code de procédure civile n'est pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme ;
qu'aux termes de cet article : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui
l'invoque de prouver le préjudice que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une
formalité substantielle ou d'ordre public... » ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le droit communautaire occupe une place de plus en plus
importante parmi les normes applicables à l'intérieur des Etat ; que cependant il est à noter
que lorsque la disposition nationale n'est pas contraire aux normes communautaires, elle peut
venir à son secours en lui apportant d'utiles compléments ; que c'est à cet effet que l'article
140 du code de procédure civile a été appliqué pour motiver ce manquement de pure forme
qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant qui s'est défendu convenablement devant le premier
juge ; que n'ayant pu apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut
être déclarée nulle ;
2) SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE AFIN D'INJONCTION DE PAYER
Attendu que l'article 5 alinéa 2 de l'AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction
compétente de rejeter en tout ou en partie la requête ; que cependant l'insertion des frais de
greffe dans ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la
requête ; qu'il s'en suit qu'à partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt
est certaine et exigible comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée
irrecevable ;
3) SUR LE DEFAUT DE FONDEMENT DE LA CREANCE
Attendu que le tribunal a fait ressortir que le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à
l'origine de cette créance ; qu'à cet effet la requête n'a nullement manqué de l'indiquer ni de le
préciser ; qu'il ressort clairement de ladite requête que la créance réclamée représente le
reliquat des concours suivants :
- un crédit amortissable sur trente (36) mois d'un montant de quarante trois millions trois cent
quatre vingt seize mille six cent quatre vingt quatorze (43.396.694) francs CFA, à échéances
mensuelle accordé en octobre 2004 ;
- un découvert de vingt cinq millions (25.000.000) de francs CFA en capital octroyé en
octobre 2004 et échu depuis octobre 2005 ;
Attendu que le tribunal n'a fait que reprendre dans sa motivation les précisions contenues dans
la requête ; que par conséquent la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement
de la créance prescrite par l'article 4 de l'AUPSRVE ;
4) SUR LE PAIEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Attendu que l'intimée la BOA demande de condamner DIANDA Daniel à lui payer la somme
de cinq cent mille (500.000) francs CFA au titre des frais non compris dans les dépens
Attendu que le barème indicatif des frais et honoraires des avocats du 20 décembre 2003
précise en son article 33 que les avocats du demandeur et du défendeur ont droit à des
honoraires fixes de quatre cent mille en appel ; qu'en application de cette disposition il
convient d'allouer à l'intimé la somme de quatre cent mille (400.000) francs CFA et le
débouter du surplus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué ;
Condamne DIANDA Daniel aux dépens ;
Le condamne à payer à la BOA la somme de quatre cent soixante quinze (475.000) francs
CFA au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sommaire de l’éditeur
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juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-10-205
PROCEDURE
SIMPLIFIEE
DE
RECOUVREMENT
DES
CREANCES
-
INJONCTION DE PAYER - DECISION D’INJONCTION DE PAYER RENDUE SUR
OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE (OUI) -
EXCEPTION DE NULLITE - EXPLOIT DE SIGNIFICATION - MENTION DU
DELAI D’OPPOSITION - ARTICLE 10 AUPSRVE - ERREUR DE COMPUTATION -
MANQUEMENT DE PURE FORME (OUI) - APPLICATION DE L’ARTICLE 140
CPC (OUI) - ABSENCE DE PREUVE D’UN PREJUDICE - NULLITE DE
L’EXPLOIT (NON) - EXCEPTION D’IRRECEVABILITE - REQUETE AFIN
D'INJONCTION DE PAYER - INSERTION DES FRAIS DE GREFFE - ARTICLE 5
ALINEA 2 AUPSRVE - REJET PARTIEL DE LA REQUETE - VIOLATION DE LA
REGLE LEGALE (NON) - RECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) -
CONDITIONS DE L'ARTICLE 4 AUPSRVE - DEFAUT DE FONDEMENT DE LA
CREANCE (NON) - CONFIRMATION DU JUGEMENT.
Mentionner dans l'acte de signification que l'opposition doit être formée dans un délai
de 15 jours à compter de la date de signification alors que l'article 10 AUPSRVE dit qu'elle
doit être formée dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance, n’est qu'un
manquement de pure forme et non une cause de nullité. Lorsque la disposition nationale n'est
pas contraire aux dispositions de l'Acte uniforme, elle peut venir à son secours en lui
apportant d'utiles compléments. C'est pourquoi l'article 140 du CPC a été appliqué pour
motiver ce manquement de pure forme qui n'a causé aucun préjudice à l'appelant. N'ayant pu
apporter la preuve d'un préjudice subi, l'exploit de signification ne peut être déclaré nulle.
L'article 5 alinéa 2 AUPSRVE donne la faculté au président de la juridiction
compétente de rejeter en tout ou en partie la requête. L'insertion des frais de greffe dans
ladite requête ne viole aucune règle légale et ne peut être cause de rejet de la requête. A
partir du moment où la créance réclamée en principal et en intérêt est certaine et exigible
comme c'est le cas en l'espèce, la requête ne peut plus être déclarée irrecevable.
Le fondement de la créance est l'acte qui se trouve à l'origine de cette créance. A cet
effet, la requête n'a nullement manqué d'indiquer ni de préciser que la créance réclamée
représente le reliquat de deux concours financiers (un crédit et un découvert). Par conséquent
la requête satisfait à l'exigence de la précision du fondement de la créance prescrite par
l'article 4 AUPSRVE.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 2 AUPSRVE
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 5 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
ARTICLE 15 AUPSRVE
ARTICLE 355 AUPSRVE
ARTICLE 10 TRAITE OHADA
ARTICLE 151 CONSTITUTION BURKINABE
ARTICLE 140 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 550 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ
ARTICLE 634 CODE DE PROCEDURE CIVILE BURKINABÈ ET SUIVANTS
(COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU, Chambre commerciale (BURKINA FASO), Arrêt
n° 014 du 20 mars 2009, DIANDA Daniel c/ Bank Of Africa (B.O.A))