Décision, NJM c/ RJF, revue burkinabé de droit, n° 43-44, 01 et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique Pierre Meyer.
Décidé le 26-03-2003first_instance
Persuasif
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LE TRIBUNAL
FAITS - PRETENTIONS DES PARTIES - PROCEDURE
Faits
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2000, Monsieur R.J.F, vendait à
N.J.M. pour le prix de quatorze millions (14 000 000) de francs CFA un ensemble routier composé d'un tracteur et d'une semi-remorque; cet ensemble routier faisait l'objet d'une saisie revendication d'un tiers en territoire togolais le 27 octobre 2000 ; Par acte extrajudiciaire daté du16 mars 2001, N.J.M., pour lequel est élu domicile en l'étude de Maître René A.
OUEDRAOGO, Avocat à la Cour, assignait en résolution de contrat de vente
J.F.R.et R. née T. P. pour:
voir déclarer son action recevable; voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 15 mars 2000 ; condamner solidairement R.J.F.et son épouse à restituer, outre le prix de l'ensemble routier, les frais de toute nature liés à l'acquisition de l'ensemble routier; condamner les défendeurs à lui payer des dommages - intérêts d'un montant de
2.000.000 de francs; ordonner l'exécution provisoire et enfin mettre les dépens à leur charge; Au soutien de son action, N.J .M. expose qu'il a acheté un tracteur routier auprès de l'entreprise Sélect International représentée par les époux R., il explique que la vente étant conclue, les époux R. lui devaient une garantie contre l'éviction selon les articles 1603 et 162S du Code Civil; terminé son argumentation en relevant que le véhicule ayant fait l'objet d'une saisie revendication en territoire togolais, saisie revendication convertie en saisie - vente, les époux R. ont failli à leur obligation de garantie; En réplique les époux R. relèvent que le tracteur routier avait fait l'objet d'une vente
antérieure et que le précédent acheteur n'avait pas respecté les obligations lui incombant en tant qu'acheteur; que le tracteur routier a alors été vendu au demandeur; Les époux R. expliquent que la vente du 15 mars 2000 est parfaite car ne comportant aucun vice, et qu'enfin concluent au rejet des prétentions de N.J .M. en ce qu'il a acheté le tracteur à ses risques et périls;
MOTIFS DE LA DECISION DE LA VENTE
Motifs
Attendu que les époux R. (étaient) représentants de Sélect International et qu'à ce
titre R.J.F. vendait à Monsieur A. de nationalité togolaise un tracteur routier; Que la
vente qui portait sur un tracteur routier était la propriété de Sélect International par
l'effet d'une clause résolutoire insérée dans une précédente vente; Que la chose et
le prix étant déterminée, la vente faite le 15 mars 2000 est juridiquement valable;
DE LA GARANTIE
Attendu que l'article 1626 du Code Civil décide que, quoique lors de la vente, il n'ait
été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé, de droit, à garantir
l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu;
Que l'hypothèse dans laquelle le vendeur ne serait pas tenu de restituer le prix est
celle dans laquelle l'acquéreur aurait connu lors de la vente le danger de l'éviction
ou qu'il ait acheté à ses risques et périls;
Attendu que N.J.M. a acheté un tracteur routier à Sélect Internationalle15 mars
2000 ; Que depuis le 27 octobre 2000, le tracteur routier faisait l'objet d'une saisie
en territoire togolais; Que cet état de fait s'analyse en une éviction de l'acquéreur de
la jouissance paisible de son bien en l'occurrence le tracteur routier;
Que Sélect International représenté par J.F.R. et soni épouse ont violé une
obligation découlant du contrat de vente en ne garantissant pas la " possession
paisible de la chose vendue; Que la violation par R.J.F. et son épouse de
l'obligation de garantie contre l'éviction entraîne la résolution du contrat de vente;
Attendu qu'il est de règle que lorsqu'un contrat est résolu, il y a lieu de procéder à
des restitutions;
Attendu que pour se dérober à cette obligation de restitutions, les défendeurs
invoquent l'article 1629 du Code Civil qui veut qu'il n'y ait point de restitution lorsque
l'acquéreur avait connaissance lors de la vente du danger de l'éviction ou qu'il ait
acheté à ses risques et périls;
Attendu cependant que le Tribunal ne dispose d'aucun élément d'appréciation sur le
fait qu'il existait un danger ou ait acheté à ses risques et périls;
Que par contre, il apparaît que les défendeurs avaient connaissance des
contestations qui pouvaient avoir lieu sur le tracteur routier; Que malgré cela, ils
l'ont vendu exposant ainsi les éventuels acheteurs à la réaction du premier
acquéreur;
Qu'en agissant ainsi, ils prouvent leur mauvaise foi et doivent être condamnés à des
dommages - intérêts dont le montant fixé à un million (1 000 000) de francs CFA est
raisonnable; -
Qu'en tout état de cause, il y a lieu d'ordonner le remboursement des sommes
suivantes: montant du tracteur routier 14000000
frais d'expertise 65 000
frais de douane 850 000
frais de mise en consommation 375 000
assurance 713694
coût d'une batterie , 115 000
achat pneumatique 3 254034
Qu'il y a lieu enfin d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire, l'éviction ayant eu lieu depuis octobre 2000, le demandeur n'ayant ni ses numéraires ni le tracteur routier;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort:
En la forme: déclare N.J.M. recevable en son action; Au foud : prononce la résolution de la vente intervenue le 15 mars 2000 entre les parties; Condamne solidairement J.F.R. et madame R. née T.P. représentants de Sélect International à payer à N.J.M. la somme principale de quatorze millions (14 000 000) de francs et celle de un million (1 000000) de francs à titre de dommages et intérêts;
Les condamne au remboursement des frais suivants exposés par NIKIEMA Jean -
Marie:
-frais d'expertise 65 000F
-la visite technique 56 000F
-frais de douane. 850 000F
-frais de mise en consommation 375 000F
-assurance 713 694F
-coût d'une batterie 115 000F
-achat des pneumatiques 3 254 034F; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; Condamne J.F.R. ET R. aux dépens.
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-42
DROIT COMMERCIAL GENERAL CONTRAT DE VENTE - ARTICLE 1626 DU
CODE CIVIL- SAISIE DU BIEN VENDU - EVICTION DE L'ACQUEREUR -
OBLIGATION DU VENDEUR - GARANTIE D'EVICTION - CONNAISSANCE PAR
L'ACQUEREUR DU RISQUE D'EVICTION (NON) - VENTE AUX RISQUES ET
PERILS (NON) - CONNAISSANCE DU RISQUE D'EVICTION PAR LE VENDEUR -
MAUVAISE
FOI
DU
VENDEUR-
RESOLUTION
DE
LA
VENTE
-
DOMMAGES-INTERETS.
ARTICLE 230 AUDCG
Lorsque l’acheteur d’un bien mobilier est évincé de sa propriété par un tiers revendiquant, il est en droit de faire jouer la garantie d’éviction due par le vendeur en application de l’article 1640 du code civil. (Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou 26 Mars 2003, NJM c/ RJF, Revue burkinabé de droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres 2003, p. 149, note (critique) Pierre Meyer.)