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Cour d'Appel d'Abidjan

Arrêt n° 517, La Société EDITIONS NOUVELLES DU SUD (SCPA DFB-SOUALIHO ; DIOMANDE ET NATHALIE ; FOFANA BROU) c/ La Société EDIPRESSE (Mes DIAWARA MOUSSA ET BLESSY CHRISOSTOME)

Décidé le 27-04-2004 Arrêt N°517 du 27/04/2004 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

LA COUR Vu les pièces du dossier, Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

Faits

Suivant exploit daté du 25 Avril 2003, la société Edition Nouvelle du Sud, agissant aux poursuites et diligences de son directeur général, Monsieur Jean Jacques SOBE et ayant pour conseil la SCPA SOUALIHO DIOMANDE et Nathalie Fofana Brou, Avocats à la cour, a relevé appel du jugement N° 306 rendu le 26 Mars 2003 par le tribunal de première instance d’Abidjan –Plateau qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : "Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ; Reçoit la société EDIPRESSE en son opposition ; L’y dit bien fondée ; Déboute la société Editions Nouvelles du Sud de sa demande en paiement ; La condamne aux dépens ; Il ressort des énonciations du jugement querellé que la société EDIPRESSE a fait attraire la société Editions Nouvelles du Sud pour voir rétracte l’ordonnance N°4886 /2002 du 18 juin 2002 la condamnant à lui payer la somme principale de 7.990.000F ; Au soutien de son action, elle a exposé qu’elle n’est pas débitrice des Editions Nouvelles du Sud, qu’elle a versé la somme de 9.497.500 F aussi bien à feu Jean Marie ADIAFFI qu’à la société Editions Nouvelles du Sud ; Ce faisant, elle conteste la créance ; Pour sa part, la société Nouvelles Editions du Sud n’a pas conclu ; Pour faire droit à l’action de la société EDIPRESSE, le premier juge a estimé qu’elle a produit diverses pièces pour attester des versements effectués à la société Editions Nouvelles du Sud qui n’a pas conclu pour faire la preuve de sa créance comme l’exige l’article 13 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ; Au soutien de son appel, l’appelante rappelle qu’elle est créancière de la société EDIPRESSE ex-agence Ivoirienne Hachette de la somme de 79.99 FF soit 7.990.000F résultant de leurs relations commerciales notamment de l’expédition à la société EDIPRESSE de 2.500 exemplaires de l’ouvrage «Silence on Développe» de l’écrivain défunt Ivoirien Jean Marie ADIAFFI, matérialisée par un connaissement en date du 15 Avril 1992 ; les ouvrages étant facturés à raison de 39,90 FF, soit 3.990 F/CFA l’unité, une facture N° 33/90 a été adressée à EDIPRESSE pour un montant de 99.750 FF soit 9.975.500F/CFA. Les parties ont aussi convenu que sur cette livraison, 90% du prix de vente serait versé à la société Editions Nouvelles du Sud et 10% à l’auteur ; En violation de ces accords, poursuit-elle, la Société EDIPRESSE a versé à l’auteur la somme de 4.997.500 F au lieu de 997.500 F et 50.000 FF à la société Editions Nouvelles du Sud et restait lui devoir 40.000 FF qu’elle a reconnu tout en refusant de s’exécuter ; Par ailleurs, dit-elle, un lot de 1000 livrés pour un montant de 39.900 FF lui a été envoyé en dépôt ; Elle fait remarquer que depuis 1992 jusqu’ à ce jour, le paiement de ce montant n’a pas été fait et aucun état des ventes ne lui a été communiqué alors même que ces livres sont en librairie et vendus comme l’atteste les deux reçus produits à ce effet ; C’est donc à la suite de ces faits soutenus par des pièces, qui au demeurant ont justifié la signature de la décision d’injonction de payer et qui ont constitué des preuves irréfutables produits au dossier que le tribunal a cru décider ; Elle affirme qu’un tel jugement mérite d’être infirmé ; En effet, soutient-elle, la seule allusion évasive faite aux pièces versées au dossier sans en préciser leur nature, contenu et date à l‘effet d’ouvrir la confrontation nécessaire au procès contradictoire, est insuffisante pour lui enlever le bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer étant entendu que le procès repose sur le principe de loyauté et du contradictoire ; Elle souligne également qu’elle a versé au dossier du tribunal les mêmes pièces qu’en cause d’appel de sorte qu’il est curieux que le premier juge ait pu estimer qu’elle n’a pas rapporté la preuve de sa créance ; Ainsi, soutient-elle la cour ne manquera pas d’infirmer le jugement en cause et restituer à l’ordonnance d’injonction de payer N° 4886/2002 rendue le 18 juin 2002 son plein et entier effet ; L’intimé qui comparaît ne produit au dossier de la procédure ni conclusion ;

Motifs

DES MOTIFS En la forme L’appel de la société Editions Nouvelles du Sud a été relevé conformément aux prescriptions légales ; Il est donc régulier et recevable ; AU FOND C’est à tort que l’appelante critique le jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement en relevant qu’elle ne fait pas la preuve de la créance dont elle poursuit le paiement ; En effet, s’il apparaît des productions que la société Editions du Sud a passé un contrat d’Edition avec l’écrivain Jean Marie ADIAFFI, nulle part aucune pièce n’atteste que la société EDIPRESSE leur est redevable de la somme de 7.990.000 F réclamée ; Or, en application des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 4 de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution, la créance réclamée doit non seulement avoir une cause contractuelle mais avoir un caractère certain, exigible et liquide ; En l’espèce, le montant réclamé ne revêt pas ces caractères ; Il convient donc de rejeter l’appel de la société Nouvelles Editions du Sud comme non fondé et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; L’appelante qui succombe en cause d’appel doit être condamnée aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par la société Nouvelles Editions du Sud du jugement civil N°306 rendu le 26 mars 2003, par le tribunal de première instance d’Abidjan–Plateau ; Au fond L’y dit mal fondée et l’on déboute ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelante aux dépens ; IX – RECOUVREMENT SIMPLIFIE DE CREANCES – CREANCE BANCAIRE – PREUVE DE LA CREANCE – RELEVE DE COMPTES BANCAIRES (NON) En cas de recouvrement simplifié d’une créance bancaire, la preuve de cette créance ne peut, en l’absence de tout arrêté de compte établi contradictoirement entre les parties, résulter de relevés de comptes bancaires. Article 13 AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°885 du 30/07/2004 BICICI (Mes DOGUE – ABBE YAO et Associés) C/ Sté EBURNEA LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui le ministère public ; Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci- après ; Considérant que par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2004, comportant ajournement au 06 février 2004, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI, représentée par Mr ANGE KOFFI son Président Directeur Général, ayant pour conseils Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAO et Associés, Avocats à la cour a relevé appel du jugement civil contradictoire N°176 rendu le 11 Décembre 2003 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui statuant sur opposition a déclaré irrecevable sa demande en recouvrement introduite contre la société EBURNEA. Considérant que pour conclure à l’infirmation de cette décision, la BICICI expose que dans le cadre des relations d’affaires qu’elle a entretenues avec la société EBURNEA jusqu’au 07 juin 2001, celle-ci restait lui devoir la somme de 530.445.931 F/CFA au titre de divers engagements tant par caisse que par signature ; Que pour avoir paiement de cette somme, fruit de leur commerce, elle a sollicitée et obtenu du Président de Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’ordonnance d’injonction de payer N°234/03 du 24 décembre 2003, que sur opposition de la EBURNEA formée le 20 janvier 2003 la juridiction saisie déclarait sa demande en recouvrement irrecevable aux motifs que «pour prouver sa créance, la BICICI produit notamment divers relevés de banque ; Que ces documents établis unilatéralement par la BICICI, non soumis à l’approbation de son débiteur ne suffisent pas à établir la certitude de la créance, que par conséquent la demande en recouvrement est irrecevable ; Qu’elle fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont statué ainsi qu’ils l’ont fait ; Qu’elle indique en effet que l’établissement et la production d’un relevé de compte suivant le mode de preuve habituel entre le banquier et son client, il appartient à celui-ci lorsqu’il reçoit le dit document d’élever des critiques sur les opérations passées sur compte qu’il trouve injustifiées ; Qu’elle fait observer qu’en l’espèce, la société EBURNEA qui a régulièrement reçu ses relevés de compte, nxxxxx à aucun formulé de réclamation ; Que par ailleurs, lorsqu’elle l’a mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance, elle n’a fait aucune protestation, se contentant de déclarer qu’elle prenait acte de la demande en recouvrement; Qu’elle souligne en outre que même dans son acte d’opposition ladite société n’a élevé aucune contestation précises préférant s’en tenir à des considérations vagues ; Qu’elle prie la cour au regard de ce qui précède, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau déclarer sa demande en recouvrement bien fondée et en conséquence condamner l’intimée à lui payer la somme totale de 581.384.473 F CFA. Considérant que la société EBURNEA régulièrement citée à son siège en la personne de Mr MAMBO BLAISE du service juridique, n’a ni comparu ni conclu ; Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; Considérant que dans ses réquisitions écrites en date du 20 avril 2004, le ministère public a conclu à l’infirmation du jugement attaqué ; DES MOTIFS En la forme Considérant que l’appel de la BICICI est recevable pour être intervenu dans les formes et délai légaux ; Au fond Considérant que selon l’article 13 de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement, il appartient à celui qui a demandé la décision d’injonction de payer de rapporter la preuve de créance ; Considérant que les relevés de comptes bancaires sur lesquels se fondent la BICICI, ne sauraient en l’absence de tout arrêté de compte établi contradictoirement entre les parties, suffire à justifier la réalité ou la certitude de la créance de 581.384.473 FCFA qu’elle réclame à la société EBURNEA. Que dès lors c’est à juste titre que le tribunal a relevé que sa créance ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 1er de l’acte uniforme précité pour être soumise à la procédure d’injonction de payer ; Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer son appel mal fondé l’en débouter, et confirmer le jugement attaqué ; Considérant que la BICICI succombe ; qu’il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale en dernier ressort ; - déclare la Banque Internationale pour le Commerce et l‘Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI recevable en son appel ; - l‘y dit mal fondée ; - l’en déboute ; - confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - la condamne aux dépens. X – VOIE D’EXECUTION – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER CONTENANT LA FORMULE EXECUTOIRE – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION – SAISIE –VENTE – VALIDITE (OUI) La saisie – vente réalisée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer contenant la formule exécutoire et ayant fait l’objet d’un certificat de non opposition est valable. AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°829 du 20/07/2004 Dame KOFFI Philomène (Me OCTAVE Marie Daniel) C/ AVOT Emile Louis Albert (Me KOUAKOU Christophe) LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-dessous ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte d’huissier en date du 23 février 2004, comportant ajournement au 02 mars 2004, Madame KOFFI Philomène a relevé appel de l'ordonnance de référé d'heure à heure N°746/2004 rendue le 10 février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu'il suit : "Statuant en audience publique, par décision contradictoire, en matière d'urgence et en premier ressort ; Recevons Madame KOFFI Philomène en sa demande ; L'en déboutons en l'état ; La condamnons aux dépens" ; Au soutien de son appel, Madame KOFFI Philomène expose qu'en date du 7 février 2003, elle a reçu à la requête de Monsieur AVOT Emile Louis Albert, une sommation interpellative lui enjoignant d’avoir à lui payer la somme de trois millions quatre cent mille francs (3.400.000 F) au titre d'un prêt qu'il lui aurait consenti ; Qu'à cet exploit, elle a répliqué par un exploit de contestation dans lequel elle a indiqué à M. AVOT qu'elle ne restait rien lui devoir et que du reste, cette somme d'argent représentait une libéralité que ce dernier lui a faite ; Croyant, cette affaire close, elle sera surprise de recevoir le 10 juillet 2003, un exploit de signification d'une ordonnance d'injonction de payer N°06162/2003 rendue le 28 mai 2003 par le Président du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Ledit exploit lui a été délaissé par le Ministère de Maître YAPI Ambroise, huissier de Justice près du Tribunal de Tiassalé ; Elle a formé opposition contre ladite ordonnance le 22 décembre 2003 et a sollicité du Tribunal de déclarer cette ordonnance caduque; Malgré cette opposition, M. AVOT fera pratiquer une saisie vente sur ses biens meubles en date du 19 Janvier 2004 ; Le 26 janvier 2004, elle a sollicité et obtenu de la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan, l'autorisation pour assigner en référé d'heure à heure M. AVOT aux fins de main-levée de ladite saisie ; Contre toute attente le Juge des référés, vidant son délibéré selon l’ordonnance n° 746/2004 rendue le 10 février 2004, l'a déboutée ; L'appelante explique que pour statuer comme il l'a fait, le Premier Juge a estimé dans sa motivation qu'elle n'a pas critiqué au cours des débats le procès-verbal de saisie vente du 19 Janvier 2004 ; Madame KOFFI Philomène soutient qu'il n'en est rien et que tant dans sa requête aux fins de référé qu'au cours des débats, elle a démontré que la saisie vente a été pratiquée sur la base d’une ordonnance d'injonction de payer devenue caduque ; Elle explique qu'elle a indiqué dans ladite requête que l'ordonnance d'injonction de payer N°06162/2003 du 28 Mai 2003 lui a été signifiée par Maître YAPI Ambroise qui est Huissier de Justice près le Tribunal de Tiassalé par exploit en date du 10 Juillet 2003 ; Ledit exploit est nul pour avoir été servi par un Huissier de Justice territorialement incompétent au motif que la Loi N°97-514 du 4 septembre 1997 élargissant la compétence territoriale des Huissiers de Justice n’ayant pas été suivi de son décret d'application ladite compétence se trouve inchangée ; Poursuivant son argumentation, Madame KOFFI Philomène explique par ailleurs que l'article 7 alinéa 2 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution dispose que l'ordonnance d'injonction de payer doit être signifiée dans les trois (3) mois de sa date ; La sanction en découlant est la caducité de l'ordonnance ; Or, relève l'appelante, en espèces, l'exploit de signification du 10 juillet 2003 étant nulle pour avoir été délaissé par un Huissier de Justice territorialement incompétent il s'ensuit que l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit, n'a pas valablement été signifiée de sorte qu'elle est devenue caduque; L'appelante fait remarquer qu'aucune saisie vente ne peut être pratiquée sur la base d'une telle ordonnance (devenue caduque) et qu'en tout état de cause une telle saisie vente est nulle ; Madame KOFFI Philomène en conclut que la motivation du Premier Juge ne peut et ne saurait résister à cette critique fort justifiée en droit et que c’est à tort que le Premier Juge a estimé qu'elle n'a pas critiqué l'exploit de saisie vente du 19 Janvier 2004 alors même que cette saisie vente a été pratiquée sur la base d'actes et de décisions nuls et caducs; L'appelante, tirant Les conséquences de tout ce qui précède affirme que l'ordonnance querellée mérite d'être infirmée ; En réplique, Monsieur AVOT Emile Albert soulève l’exception de nullité de l'acte d'appel formé par Madame KOFFI Philomène au motif que ledit acte viole de manière flagrante l'article 34 du code de procédure civile aux termes duquel, il doit y avoir entre le jour de l'assignation et celui indiqué pour la comparution, un délai de huit (8) jours au moins, si le destinataire est domicilié dans le ressort de la Juridiction ; Que l'acte d'appel de Mme KOFFI Philomène viole également les dispositions de l'article 430 du code précité qui dispose que "les délais prévus par ledit code sont tous francs"; En l'espèce l'acte d'appel lui a été servi le 23 Février 2004 avec pour date de comparution le 2 Mars 2004, au lieu du 3 Mars 2004 ou à une autre date postérieure à celle-ci ; En conséquence, il prie la Cour de céans de déclarer nul de nullité absolue l'acte d'appel formé par Madame KOFFI Philomène contre l'ordonnance de référé attaquée, et subséquemment l'irrecevabilité dudit appel ; Répliquant à son tour l'appelante fait valoir, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimé, que l'article 34 du code de procédure auquel fait référence l'intimé n'a prévu aucune sanction pour le non-respect du délai de huit jours et que s’il devrait y avoir nullité, celle-ci serait d'ordre relatif ; Et pour se prévaloir d'une nullité relative, la personne qui l’invoque doit rapporter la preuve qu'elle a souffert un préjudice ; Madame KOFFI Philomène fait remarquer que M. AVOT n'a souffert d’aucun préjudice, puisqu'il a pu comparaître et soulever la prétendue nullité de l'exploit ; Au total, il suit de ce qui précède que l'exception de nullité alléguée par l'intimé ne saurait prospérer et que la Cour voudra bien l'écarter et déclarer recevable l'appel de Madame KOFFI Philomène ; En seconde réplique M. AVOT soutient que le non-respect du délai de huit jours lui a causé un préjudice en ce qu'il a comparu dans la précipitation sans avoir eu le temps nécessaire pour préparer ses premiers moyens de défense ; DES MOTIFS En la forme - sur la recevabilité de l'appel Monsieur AVOT Emile Louis Albert plaide la nullité de l'acte d'appel au motif que le délai minimum de huit (8) jours entre l'assignation et la date de comparution n'a pas été respecté ; Il convient de relever qu'en l'espèce, nous sommes en matière de référé ; et l'appel des ordonnances est régi par l’article 228 du code de procédure civile ; Ledit article notamment en son alinéa 2 ne prévoit pas de nullité pour la non - observation du délai minimum ; La partie qui s'en prévaut doit donc prouver le préjudice qu'elle a subi ; Or Monsieur AVOT qui invoque la nullité de l'acte d'appel ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il a souffert du non-respect du délai minimum de huit (8) jours ; Il convient dès lors de rejeter ladite exception de nullité et de déclarer recevable l'appel de Dame KOFFI Philomène ; Au fond - Sur la régularité de l’exploit de signification Il résulte de l'examen de l'exploit de signification du 10 Juillet 2003 que l'Huissier Instrumentaire, Maître YAPI Ambroise a observé les dispositions de l'article 6 de la Loi N°97-514 du 4 Septembre 1997, en précisant la modification requise ; Il en résulte que l'exploit de signification litigieux qui n'est pas entaché d'irrégularité est valable ; - Sur la validité de la saisie – vente Pour plaider la nullité de la saisie - vente dame KOFFI Philomène fait valoir que ladite saisie - vente a été pratiquée sur la base d'une ordonnance d'injonction devenue caduque et de plus elle a formé opposition à ladite ordonnance par exploit en date du 22 Décembre 2003 ; Il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure et des développements faits plus hauts que l'ordonnance d’injonction de payer litigieuse, a été régulièrement signifiée à dame KOFFI Philomène ; Par ailleurs M. AVOT après avoir signifié l'ordonnance le 10 Juillet 2003, a obtenu un certificat de non-opposition et l'apposition de la formule exécutoire sur sa décision de sorte qu'il a obtenu un titre exécutoire valable sur la base duquel il a pratiqué une saisie - vente le 19 Janvier 2004 ; C'est donc à bon droit que le Premier Juge a débouté Dame KOFFI Philomène de sa demande de main-levée de ladite saisie - vente ; Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée ; - sur les dépens L'appelante qui succombe doit être en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile, condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Déclare Madame KOFFI Philomène recevable en son appel relevé de l'ordonnance de référé N°746/2004 rendue le 10 février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; L’y dit mal fondée ; L’en déboute ; Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens ; XI – VOIE D’EXECUTION – SAISIE ATTRIBUTION DE LOYERS – PAIEMENTS ANTERIEURS A LA SAISIE – VALIDITE (OUI) Les paiements de loyers effectués par un locataire avant la date de la saisie – attribution de loyers sont valables. Celui-ci n’est pas tenu d’effectuer de nouveaux paiements concernant ces sommes. AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°483 du 16/04/2004 AKA AHUI C/ SGBCI (DOGUE, ABBE YAO et Associés) LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme Considérant que suivant exploit en date du 25 Avril 2003 de Maître Lambert K. TIACOH, Huissier de Justice à Abidjan, AKA AHUI a relevé appel du jugement civil N°388 rendu le 11 Juin 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a déclaré la SGBCI bien fondée, condamné les locataires à lui payer en principal la somme de 900.000 F pour AKA AHUI ; - 780.000 F pour GUILLEMENT ; - 480.000 F pour BERRANDA MOHAMED outre les frais et intérêts de droit ; Et les condamnés également à lui verser les loyers à échoir à compter du 1er février 2001 ; Considérant que par ce même exploit, AKA AHUI a assigné la SGBCI d’avoir à comparaître le 30 Mai 2003 devant la Cour d’Appel d'Abidjan pour : - Recevoir AKA AHUI en son appel ; - L'y dire bien fondé ; - Infirmer le jugement N°388 rendu le 11 Juin 2001 ; Et statuant, à nouveau, débouter la SGBCI de sa demande ; Considérant que l'appel n’a pas été enrôlé pour l'audience du 30 Mai 2003; que par exploit de Maître Lambert K. TIACOH en date du 12 Juin 2003, AKA AHUI a donné avenir à la SGBCI pour l'audience du 18 Juillet 2003 ; Considérant que l'appel interjeté par AKA AHUI est intervenu dans les formes et délai légaux ; qu'il échet de le déclarer recevable ; Au fond Considérant que AKA AHUI a exposé qu'il occupait un appartement dont KONAN KOUADIO Camille était propriétaire, à raison de 150.000 francs par mois ; qu'en Août 2000, Maître Christophe KOFFI KOUAME, pour le compte de la SGBCI pratiquait entre ses mains une saisie attribution sur les loyers alors qu'il a payé par anticipation, 6 mois de loyers d'avance à KONAN KOUADIO Camille soit, 900.000 francs CFA ; que s'étant libéré de ses loyers, il ne pouvait être tenu pour une seconde fois du paiement desdits loyers ; qu'il sollicite l'infirmation du jugement attaqué et le débouté de la SGBCI de sa demande ; DES MOTIFS - Sur le caractère de l'arrêt Considérant que la SGBCI a été intimée en l'étude de son conseil Maîtres DOGUE, ABBE YAO et Associes, Avocats à la Cour en la personne de Mademoiselle KRA, Secrétaire ; qu'elle n'a pas conclu ; qu'il y a lieu cependant de statuer contradictoirement à son égard ; - Sur le mérite de l'appel Considérant que la SGBCI en exécution du jugement N°312 du 21 Juin 1993 qui a ordonné l'inscription définitive de l'hypothèque prise par la SGBCI sur les titres foncièrs de KONAN KOUADIO Camille à hauteur de 550.000.000 de francs CFA a fait pratiquer le 12 Août 2000 une saisie - attribution des loyers entre les mains des locataires dont AKA AHUI ; que celui-ci a déclaré avoir payé par anticipation à la demande de KONAN KOUADIO Camille, les loyers des deux derniers trimestres de l'année 2000, alors que le certificat de non contestation a été signifié avec commandement de payer au locataire AKA AHUI seulement le 19 Octobre 2000, soit après le paiement ; Considérant que les paiements de loyers effectués par AKA AHUI avant la saisie - attribution desdits loyers à la SGBCI dont les quittances sont versées au dossier libèrent celui-ci de ses obligations vis - à- vis de KONAN KOUAME Camille ; qu'il échet de déclarer qu'il n'est plus tenu au paiement de la somme de 900.000 francs au titre des loyers ; Considérant que la SGBCI succombe ; qu'il échet de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Contradictoirement, en matière Civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit AKA AHUI en son appel relevé du jugement civil N°388 rendu le 11 Juin 2001 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Au fond - L'y dit partiellement fondé ; - Infirme partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a condamné AKA AHUI à payer la somme de 900.000 francs ; Statuant à nouveau - Déboute la SGBCI de sa demande en paiement de ladite somme ; - Confirme le jugement pour le surplus ; - Condamne la SGBCI aux dépens. XII – VOIE D’EXECUTION – JUGEMENT FRAPPE D’APPEL – EXECUTION FORCEE (NON) CANTONNEMENT D’UNE PARTIE DES CAUSES DE LA CONDAMNATION ET NOMINATION D’UN SEQUESTRE – COMPETENCE DU JUGE DES REFERES (OUI) Un jugement frappé d’appel ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. Le juge des référés est compétent pour ordonner le cantonnement des causes de la condamnation et pour nommer un séquestre pour le surplus. AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°574 du 05/04/2004 A D feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure (Me Ouattara Adama) C/ Société SIDAM et CARPA. (Me BOURGOIN) LA COUR Suivant arrêt avant dire droit N°300 ADD du 17 février 2004, la Cour d’Appel de ce siège a déclaré recevable l’appel des ayants droit de Feu KOUAHO OI KOUAHO relevé de l’ordonnance de référé N°5799 rendue le 24 décembre 2003 par la juridiction présidentielle du tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Au soutien de leur appel les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO exposent que suite à un accident de la circulation au cours duquel le nommé KOUAHO OI KOUAHO a trouvé la mort, les ayants droits de ce dernier ont saisi la section de Tribunal de Bongouanou d’une action en dommages-intérêts qui, suivant jugement N°07/2002 rendu le 28 mai 2002, a condamné le civilement responsable à payer sous la garantie de la SIDAM, la somme de 7.622.586,5 Francs aux ayants droit du de cujus ; Ledit jugement ayant été assorti de l’exécution provisoire, les ayants droit de KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure ont pratiqué une saisie attribution des créances sur la SIDAM ; La SIDAM a alors saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de suspendre partiellement l’exécution du jugement dont s’agit en l’autorisant à ne pas payer la totalité du montant de sa condamnation, mais seulement une partie aux ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure, et le reste à un séquestre qui serait la Caisse de règlement Pécuniaire des Avocats dite CARPA . Au soutien de sa demande la SIDAM fait valoir que la section de Tribunal de Bongouanou a surévalué le quantum des préjudices subis par les parents du défunt ; Les appelants estiment qu’en faisant droit à cette demande le juge des référés a méconnu sa compétence ; qu’en effet, il n’a pas compétence pour suspendre en aucune manière, l’exécution déjà entamée d’une décision rendue par les juges du fond ; En suspendant le paiement ordonné par le Tribunal de Bongouanou, le juge des référés a préjudicié à la décision d’une juridiction supérieure ; Les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure estiment également que le juge des référés a violé l’article 32 de l’Acte Uniforme du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’en effet l’exécution du jugement du tribunal de Bongouanou étant déjà entamée avant la saisine du juge des référés, aucune interruption de cette exécution n’est possible parce que ne concernant pas l’adjudication d’immeuble ; En l’espèce, le juge des référés ne pouvait pas interrompre l’exécution du jugement qui, s’entend en l’espèce du paiement intégral du montant des condamnations entre les seules mains des ayants droits de KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure ; La seule alternative que l’article 32 susvisé reconnaît à la débitrice la SIDAM, est de s’exécuter d’abord et d’attraire ensuite en responsabilité le titulaire du titre exécutoire par provision ; au cas où ce titre était postérieurement modifié ; Telle est la jurisprudence ferme et constante que la Cour commune de justice et d’Arbitrage vient encore de rappeler dans l’affaire époux KARNIB contre société SGBCI ; Les appelants expliquent que c'est la raison pour laquelle, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise ; En réplique la société Ivoirienne d’Assurance Mutuelle dite SIDAM expose que suite au décès accidentel de Monsieur KOUAHO OI KOUHO Bonaventure les ayants droit de celui-ci ont saisi la section de Tribunal de Bongouanou à l’effet de se voir indemniser ; Par jugement N°07/2002 rendu le 28 mai 2002, ladite section de Tribunal a condamné le civilement responsible à payer sous la garantie de la SIDAM, la somme de 7 sept millions six cent vingt deux cinq cent quatre vingt huit virgule six francs (7.622.588,6 F) au titre du seul prejudice économique de l’enfant mineur et la somme de 439.284 francs au titre des frais funéraires alors bien même qu’aucun commencement de preuve par écrit n’a été produit pour justifier ces frais ; L’intimée estime qu’en rendant cette décision, la section de Tribunal de Bongouanou s’est méprise très gravement en commettant une erreur dans la liquidation des droits qui à n’en prendre garde xxxxxxx une incidence majeure dans l’enrichissement sans cause des appelants au détriment de l’autre partie au procès, la SIDAM ; Qu’en effet l’opération qui a été posée est celle-ci ; - 439.272 (SMIG Annuel) x 14.861 (prix de 1 f de rente) = 6.528.199,5 francs ; L’opération exacte par application de l’article 265 du code CIMA, que la section de Tribunal n’a pas vérifiée, est la suivante : - 439.272 x 30 % (pourcentage des revenus annuels du de cujus, article 265 alinéa 1er ) x 10.387 (valeur de 1f de rente à l’âge du bénéficiaire) = 1.368.815 francs ; La SIDAM explique que ce qui aurait dû être versé conformément au code CIMA applicable en la matière est de 1.386.815 francs ; Il apparaît une marge d’erreur de 5.159.384 L’intimée poursuivant ses explications fait remarquer qu’en raison de la crise liée au 19 septembre 2002, la Cour d’Appel de Bouaké dans le ressort de compétence de laquelle se trouve la section de Tribunal de Bongouanou, ne fonctionne plus ; Du fait de cette situation, il lui est momentanément impossible à elle, SIDAM de voir statuer sur son appel par devant ladite Cour d’Appel, ni d’obtenir des défenses à exécution provisoire ; C’est la raison pour laquelle, la SIDAM a assigné les ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO aux fins de s’entendre ordonner le règlement de la somme non contestée de 1.368.815 francs et la consignation entre les mains de la CARPA comme séquestre de la somme de 5.598.868 francs (du surplus) ; L'intimée fait valoir que le juge des référés du tribunal d'Abidjan n'a pas outrepassé ses compétences Comme tentent de le faire admettre les appelants ; Qu'à aucun moment, il n'a suspendu l'exécution d'une décision de justice et que bien au contraire, il a ordonné l'exécution de cette décision ; Le juge des référés est tout a fait compétent pour ordonner que la somme à laquelle l’une des parties est condamnée soit versée à un séquestre alors surtout que les appelant n’offrent aucune garantie de solvabilité ; DES MOTIFS Au fond L’article 32 de l’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dit que l’exécution forcée peut être poursuivie, ce qui veut dire que ladite exécution est facultative et ce au risque du créancier ; De surcroît, l’exécution forcée est subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas dans l’a présente espèce, le jugement de condamnation qui fonde ladite exécution forcée étant frappé d’appel ; La décision du juge des référés cantonnant le paiement d’une partie des causes de la condamnation et notamment un séquestre pour en conserver le surplus ce qui est une mesure provisoire, procède d’une bonne application de la loi et la décision entreprise doit être confirmé ; Les appelants qui succombent doivent donc être condamnés aux dépens en application des dispositions de l’article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt avant dire droit N°300/ADD du 17 février 2004 ayant déclaré recevable l’appel des ayants droit de feu KOUAHO OI KOUAHO Bonaventure ; - Déclare mal fondés en leur appel les ayants droit de KOUAHO OI KOUAHO ; - Les en déboute ; - Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; - Les Condamne aux dépens. XIII- RECOUVREMENT SIMPLIFIE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – TITRE EXECUTOIRE (NON) Une ordonnance d’injonction de payer frappée d’opposition ne constitue pas un titre exécutoire susceptible de fonder une saisie-attribution. Article 153 AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°565 du 04 mai 2004 La Sté EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES dite ECA (SCPA – CITE DES ARTS) C/ ERACI (Me FADIKA et Associés) LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs demandes, fins et moyens, Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit d'Huissier en date du 26 Janvier 2004 comportant ajournement au 3 Février 2004, la Société Experts Comptables Associés dite E.C.A. agissant par le canal de son représentant légal Monsieur AKA HOBA, Directeur de son état, et ayant pour conseil la SCPA - CITE DES ARTS, Sociétés d'Avocats, a relevé appel de l'ordonnance de référé N°4177 rendue le 1er Octobre 2003 par la Juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan - lateau et dont le dispositif est ainsi conçu : "Statuant .publiquement, contradictoirement, en matière de référé d'heure à heure et en premier ressort ; - Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ; - Recevons la Société ERACI en son action ; - L'y disons bien fondée ; Ordonnons la main-levée de la saisie – attribution de créance en date du 10 Septembre 2003 ; Condamnons la défenderesse aux dépens" Des écritures, productions des parties et énonciations de l'ordonnance querellée déférée à la censure de la Cour, il résulte que par exploit en date du 25 Septembre 2003, la Société les Experts Réunis Associés de côte d’Ivoire dite ERACI ayant pour conseil Maître FADIKA et Associés, Avocats à la cour, a fait assigner la Société des Experts Comptables Associés dite E.C.A. par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir ordonner la main-levée de la saisie attribution de créance en date du 10 Septembre 2003 ; Au soutien de son action, elle a exposé que les saisies - attribution de créances pratiquées sur le compte de la société ERACI domicilié à ECOBANK les 24 Juillet et 20 Août 2003 ont fait l'objet respectivement d'une main-lévée amiable de la part de cette Société et de la Juridiction des référés le 3 septembre 2003 ; Poursuivant, elle a précisé, qu'elle a procédé à une troisième saisie – attribution de créance le 10 Septembre 2003 sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer N°1729/2003 du 12 Mars 2003 frappée d'opposition, laquelle suspend les effets d'une telle décision tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur celle-ci ; Une telle saisie, a-t-elle soutenu, faite à titre purement malicieux, lui cause un préjudice certain et constitue une véritable voie de fait ; Elle a donc sollicité la main-levée sous astreinte comminatoire de 1.000.000 francs CFA à compter du prononcé de la décision ; La défenderesse, la Société E.C.A. régulièrement représentée par ses conseils a déposé des écritures pour justifier le bien fondé de cette saisie ; Pour statuer comme il l'a fait, le Premier Juge a déclaré que la saisie pratiquée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition doit être annulée et la main-levée ordonnée pour défaut d'un titre exécutoire ; En cause d'appel, la Société Experte Comptables Associés dite E.C.A. reproche au Premier Juge d’avoir statué ainsi en se fondant sur l'existence d'une opposition contre une ordonnance dont l'exécution provisoire et sur la main-levée des saisies déjà ordonnées ; En l'espèce, dit-elle, la troisième Chambre civile du Tribunal de Première Instance d'Abidjan devant laquelle la procédure est pendante déclarera, à n'en point douter, cette opposition irrecevable pour être intervenue plus de 15 jours soit le 3 Juillet 2003 après la signification du 25 mars 2003 ; une telle ordonnance, du fait de l'irrecevabilité de l'opposition est devenue exécutoire ; En tout état de cause, soutient-elle, l'article 32 de l'acte uniforme relatif au recouvrement simplifié des créances lui permet, munie d'un titre exécutoire de poursuivie le recouvrement de sa créance à ses risques et périls à charge pour elle, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part ; Elle prie donc la Cour d'infirmer l'ordonnance critiquée ; En réplique, la Société ERACI plaide in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de la Société ECA pour violation des dispositions de l'article 228 du code de procédure civile en ce que le délai de 15 jours a été porté par erreur sur l'acte d'appel au lieu de 8 jours prévu à peine de forclusion pour le dépôt de conclusions et pièces ; La sanction attachée à cette violation, articule-t-elle, est la nullité de l’acte d’appel ; Subsidiairement au fond, elle souligne que l’appel doit être déclaré mal fondé dans la mesure où l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer en cause ne peut être entreprise tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur l’opposition ; En réponse, la société ECA rétorque que son appel est recevable, l’erreur sur le délai de 8 jours n’emportant, selon elle, aucune conséquence sur la recevabilité ; Sur le fond, elle maintient que l’ordonnance d’injonction de payer est un titre exécutoire qui permet de poursuivre l’exécution forcée de sa créance ; DES MOTIFS En la forme La société ERACI, intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel pour non respect des dispositions de l’article 228 du code de procédure civile ; La société ECA, appelante fait valoir, quant à elle que le délai de 8 jours prévu est un simple délai de procédure au terme duquel les actes de procédure doivent être accomplis et que sa mention erronée n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité de l’appel ; Cette argumentation emporte la conviction de la Cour ; En effet, il importe de préciser que la mention erronée du délai de 8 jours prévu par l’article 228 précité n’est frappée par aucune sanction de sorte qu’en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, cette erreur ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il en résulte un préjudice pour la partie qui s’en prévaut ; En l’espèce l’intimée ne justifie d’aucun préjudice ; Il échet dès lors de la rejeter comme non fondée l'exception d’irrecevabilité soulevée par l'intimée et de déclarer l’appel relevé par la Société ECA recevable pour être intervenu dans les forme et délai de la loi ; Au fond L’appelante estime que la saisie par elle pratiquée est tout à fait justifiée dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer en cause est un titre exécutoire qui lui permet de poursuivre l’exécution forcée de sa créance ; Or, contrairement à ses prétentions, l’ordonnance d'injonction de payer N°1729/2003 du 12 Mars 2003, fondement de la saisie - attribution de créance pratiquée, ne vaut pas titre exécutoire vu qu'elle est frappée d'opposition ; En effet, l'opposition est une voie de recours suspensive d'exécution ; L'appelante ne peut donc sur la base d'une telle décision poursuivre l'exécution forcée de sa créance et ce, en application de l'article 153 de l'Acte Uniforme portant recouvrement de créance duquel il ressort que la saisie - attribution est réservée aux créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; Il échet dès lors de déclarer son appel mal fondé, de le rejeter comme tel et de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; La Société ECA qui succombe doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l'appel relevé par la société EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES dite ECA le 26 janvier 2004 de l’ordonnance de référé n°4177 rendue le 1er octobre 2003 par la juridiction Présidentielle de Première Instance d’Abidjan ; Au fond L'y dit mal fondée ; - I'en déboute ; - Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens ; XIV – VOIE D’EXECUTION – SAISIE – VENTE – COMPENSATION – IMPOSSIBILITE DE LA SAISIE VENTE Lorsqu’une compensation intervient par l’effet de la loi entre le débiteur et le créancier, celui-ci ne peut plus prétendre avoir contre celui-là une créance certaine, liquide et exigible pouvant justifier une saisie vente. Article 91 AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°473 du 06/04/2004 M. BATCHILY Cheick Oumar (Me WACOUBOUE Dominique) C/ La Sté AHOUSSOU, KONAN & Associes) LA COUR Vu les pièces du dossier, ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte d'huissier en date du 14 Juillet 2003 comportant ajournement au 29 Juillet 2003 Monsieur BATCHILY CHEK OUMAR a relevé appel de l'ordonnance de référé n°2887 rendue le 27 Juin 2003 par la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première d'Abidjan qui en la Cause a statué ainsi qu'il suit : "Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons la Société SAGECO recevable en son action : L'y disons bien fondée ; Disons que l'exploit de saisie en date du 9 Mai 2003 est nul et de nul effet ; Ordonnons la mainlevée de ladite saisie" ; Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit daté du 6 Juin 2003 la société de Gérance et d'Exploitation Commerciale, dite SAGECO a fait délivrer assignation à Monsieur BATCHILY CHEICK OUMAR à l’effet d’avoir à comparaître par devant la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan pour s'entendre juger que l'exploit de saisie en date du 9 Mai 2003 est nul et de nul effet et en ordonner la mainlevée ; A l'appui, de son action la Société de Gérance et d'Exploitation Commerciale dite SAGECO a exposé que par procès-verbal en date du 9 Mai 2003, Monsieur BATCHILY CHEICK OUMAR a fait pratiquer saisie vente sur ses biens meubles corporel ; que cette saisie devra être déclarée nulle pour avoir violé les dispositions de l'article 91 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; La demanderesse explique qu’à travers cette disposition, le législateur donne une condition fondamentale et nécessaire à la réalisation de cette mesure d'exécution, à savoir que la créance dont le recouvrement est poursuivie doit être liquide et exigible ; La SAGECO a précisé que la créance dont se prévaut M. BATCHILY ne remplit pas cette condition dans la mesure où ce dernier lui est redevable de la somme de deux millions deux cent quarante mille francs (2.240.000 f) aux terme d'une ordonnance d'injonction de payer n°5353/01 rendue le 14 Mai 2001 et devenue définitive ; Poursuivant la SAGECO explique que M. BATCHILY CHEICK OUMAR est son créancier en vertu de l'arrêt social n°814 rendu le 28 novembre 2002 ; Qu'en vertu de ces deux (2) décisions elle et M. BATCHILY se trouvent débitrices d'une envers l'autre ; La SAGECO explique qu’aux termes de l'article 1290 du code civil "la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la lois, jusqu’à concurrence de leurs quantités respectives " ; La SAGECO en conclut que par l'effet de cette compensation, elle ne reste devoir aucune somme à M. BATCHILY et que la juridiction des référés n'aura aucune difficulté à prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente datée du 9 mai 2003 ; Poursuivant son argumentation, la SAGECO a expliqué que ledit procès verbal a méconnu les dispositions de l'article 100 de l'Acte Uniforme précité ; qu'en effet aux termes de l'alinéa 4 de ce texte, l'acte de saisie contient la désignation détaillée des objets saisis ; La SAGECO a fait observer que le P.V. litigieux s'est tout simplement, contenté d'énumérer des objets sans aucune précision de couleur, ni de marque et qu'une telle désignation qui pourrait créer une confusion au moment de l'enlèvement, viole incontestablement les dispositions impératives suscitées ; la SAGECO en conclut que le juge des référés au vu des développements prononcera la nullité de la saisie vente pratiquée le 9 mai 2003 ; La SAGECO a expliqué enfin que les intérêts de droit ont été liquidés à des taux imaginaires de 9,75 % et de 10,75 % alors que depuis le mois de Juin le taux applicable est de 6,5% ; qu'il en est de même du droit de recette qui a été liquidé à la convenance de M. BATCHILY à 10% alors que le droit de recette légal en vigueur ne correspond pas à ce pourcentage ; La SAGECO a expliqué que cette méconnaissance de la règle augmente encore sa créance à son préjudice et que c'est la raison pour laquelle le juge des référés annulera le procès-verbal de saisie vente ; Les moyens du défendeur n'ont pas été mentionnés ; Pour faire droit à la demande de la SAGECO le premier juge a estimé que la créance de M. BATCHILY n'est ni liquide ni exigible; Au soutien de son appel M. BATCHILY expose que suivant Ordonnance d'injonction de payer N°5353/01/ du 14 mai 2001 devenue définitive, il a été condamné à payer à son ex-employeur la SAGECO, la somme de deux millions deux cent quarante mille francs (2.240.000 f) alors que par arrêt n°814 rendue le 28 novembre 2002 la chambre sociale de la Cour d'Appel de ce siège condamnait la SAGECO à lui payer près d'un million cinq cent mille francs (1.5000.000 F) ; Qu'en possession de cet arrêt, il a procédé à son exécution par exploit en date du 9 mai 2003, il a fait pratiquer saisie vente sur les biens meubles corporels de la Société SAGECO et que c'est à ce moment-là que la SAGECO a choisi d'initier une procédure en compensation des deux (2) créances devant le Juge des référés qui suivant ordonnance n°2794 rendue le 25 Juin 2003 déboutait le SAGECO de son action ; Mr. BATCHILY explique qu'alors que cette cause était encore pendante devant le premier juge des référés, la SAGECO l'assignait en référé ordinaire afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée sur les biens meubles corporels de la SAGECO et que contre toute attente le juge des référés faisait droit à la demande de la SAGECO suivant ordonnance n°2887 rendue le 23 Juin 2003 ; L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas motivé sa decision ; - Sur le moyen tiré de l'extinction de la créance de Mr. BATCHILY du fait de la compensation invoqué par la SAGECO, l'appelant explique que la compensation de dette prévue par l'article 1290 du code civil n'opère qu'entre deux (2) dettes de même nature ; Or affirme-t-il, l'arrêt social qui a condamné la SAGECO à son profit a force exécutoire et est passé en force exécutoire et est passé en force de chose jugée M. BATCHILY explique qu’à la différence de cet arrêt, le jugement civil n°1008/ rendu le 28 novembre 2001 qui l’a déchu de son opposition, et fait produire tous ses effets, l'ordonnance d'injonction de payer suscité n'a pas force exécutoire dans la mesure où ledit jugement ne lui a pas été signifié ; Que faute pour ce jugement rendu sur opposition d'avoir force exécutoire, aucune compensation ne peut s'opérer ; L'appelant explique par ailleurs que sa créance a un caractère alimentaire et que de ce fait aucune compensation ne peut se faire avec la créance de son ex-employeur ; Qu'au total et contrairement au premier juge, la Cour constatera que la créance de Mr. BATCHILY ne peut nullement s'éteindre par compensation ; Que de ce fait la saisie vente pratiquée par Mr. BATCHILY CHEICK OUMAR par exploit d'huissier en date du 9 mai 2003 ne viole nullement l'article 91 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution ; - Sur la nullité tirée de l'article 100 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution ; M. BATCHILY explique que l'huissier instrumentaire a régulièrement désignés les objets saisis dans leur nature ; les meubles en bois sont même précisés et la couleur des fauteuils est indiquée ; Qu'il n'y a aucun risque de confusion puisque ces biens appartiennent à la SAGECO qui en a été constituée, gardienne et que ledit argument ne peut prospérer car il n'y a pas eu violation de l'article 100 de l'Acte Uniforme sur les voies d'exécution ; - Sur le calcul erroné des intérêts de droit et des frais d'huissier ; M. BATCHILY CHEICK OUMAR articule que de tels arguments ne peuvent raisonnablement fonder une demande en mainlevée de saisie initiée sur la base de l'Acte Uniforme portant voies d'exécution qui a limitativement prévue les cas pouvant entraîner la nullités des saisies pratiquées ; Que les conditions relatives au calcul des droits et frais de procédure ne sont pas du tout concernées et que si erreur il y a celle-ci peut aisément se corriger ; Au regard de tout ce qui précède la Cour d'Appel infirmera l'ordonnance querellée ; Pour sa Part la SAGECO reprend pour l'essentiel son argumentaire de Première Instance et expose qu'elle a obtenu contre Mr BATCHILY une ordonnance d'injonction de payer N°5353 du 14 mai 2001 condamnant ce dernier à lui payer la somme de 240.000 Francs ; Que suite à l’opposition formée contre ladite ordonnance par M. BATCHILY le Tribunal suivant jugement rendu le 28 novembre 2001 a déchu ce dernier de son opposition et confirmé l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée ; La SAGECO explique que l'appelant n'a pas relevé appel dudit jugement de sorte que la décision (O.I.P) est devenue définitive, consolidant ainsi sa créance ; La SAGECO poursuivant explique que M. BATCHILY, à son tour, bénéficie d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel la condamnant à payer à M. BATCHILY la somme principale de 1.434.045 francs ; L'intimée fait observer que les deux parties sont créancières et débitrices l'une envers l'autre ; que le jugement consacrant définitivement la créance de la SAGECO n'étant pas encore disponible, il ne peut être signifié ; La SAGECO explique qu'en raison de cette réciprocité de dettes et de créances, il s'opère de plein droit entre les parties une compensation de laquelle, la SAGECO reste toujours créancière d'un reliquat de 805.955 Francs; Que faisant fi de cette compensation M. BATCHILY a entrepris des saisies contre la SAGECO Que c'est à juste titre qu'il a été ordonné la mainlevée de ladite saisie ; Poursuivant ses développements, la SAGECO explique que par le jeu de la compensation prévue, par l'article 1290 du code civil, la dette de la SAGECO envers M. BATCHILY est entièrement éteinte tandis que ce dernier reste débiteur envers la SOGECO de la somme reliquataire de 805.955 francs ; Elle en conclut que la SAGECO n'étant plus redevable de quelque somme que ce soit, c'est donc sens fondement que s'est opérée une saisie à son encontre ; - sur les nullités tirées de l'article 100 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution, la SAGECO réaffirme que l'acte de saisie vente du 9 mai 2003 en ne désignant pas de façon précise les objets saisis a incontestablement violé ledit. article ; - Sur le calcul erroné des intérêts de droit et des frais, la SAGECO explique à nouveau que lesdits intérêts de droit et frais ont été calculés de façon erronée et contraire à la réglementation en vigueur Qu’eu égard, à toutes ces irrégularités, c'est à juste titre que le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie et qu'il plaira à la Cour de bien vouloir confirmer l'ordonnance entreprise ; DES MOTIFS En la forme L’appel de M. BATCHILY CHEICK OUMAR a été relevé conformément aux prescriptions légales; Il doit donc être déclaré recevable ; Au fond Pour rejeter le bénéfice de la compensation invoquée par la SAGECO, M. BATCHILY soutient que les conditions d'une telle obligation édictée par les articles 1290 et suivants du code civil ne sont pas réunies notamment en raison de ce que les deux dettes ne sont pas de la même nature et du fait que le jugement de déchéance rendu sur opposition n’est pas exécutoire parce que ne lui ayant pas été signifié ; Or d'une part, il ne ressort nulle part des dispositions des articles 1290 et suivants du code civil qu'une créance ayant un caractère alimentaire ne peut faire l'objet d'une compensation ; D'autre part aux termes de l’article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution "la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois le délai d’appel est de trente (30) jours à compter de la date de la décision" ; En l'espèce le jugement de déchéance rendu sur opposition date du 28 novembre 2001 tandis que la saisie vente litigieuse date du 9 mai 2003, de sorte que le délai d'appel de 30 jours est largement épuisé sans que M. BATCHILY apporte la preuve qu'il a usé de cette voie de recours ; Ainsi le jugement du 28 novembre 2001 a acquis force exécutoire ; Aussi la créance de la SAGECO qui en est résultée et celle de M. BATCHILY résultant de l'arrêt social du 28 novembre 2002 doivent par le seule force de la loi, s'éteindre réciproquement jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; Ainsi, la compensation s'opérant à l'avantage de la SAGECO dont la créance est plus importante, il s'ensuit que du fait de cette compensation, Mr. BATCHILY ne saurait valablement invoquer à son égard une créance liquide et exigible au sens des dispositions de l'article 91 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d'exécution ; Il y a donc lieu en conséquence de rejeter l'appel non fondé de l'ordonnance entreprise ; L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; Déclare recevable mais mal fondé et rejette comme tel l’appel de Monsieur BATCHILY CHEICK OUMAR relevé de l’ordonnance n°2887 rendue le 27 juin 2003 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens ; XV – VOIE D’EXECUTION – DECISION DE DEFAUT – OPPOSITION – CERTIFICAT DE NON OPPOSITION DELIVRE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE L’OPPOSITION – EXECUTION FORCEE DE LA DECISION DE DEFAUT (NON) Le certificat de non opposition délivré postérieurement à l’opposition faite contre une décision rendue par défaut ne peut servir de fondement à l’exécution forcée d’une telle décision, le titre en cause n’étant pas devenu définitif. Article 33 AURSVE Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale ; Arrêt N°192 du 03/02/2004 M. MAHOU Athanase C/ M. ZABAD ABASS LA COUR Vu les pièces du dossier Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit daté du 29 Août 2003, Monsieur MAHOU Athanase agissant en personne, a relevé appel de l’ordonnance de référé N°37 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle de la section de tribunal de Dabou qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : "Statuant en matière de référé d’heure à heure, contradictoirement, en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; mais à présent, vu l’urgence ; Déclare recevable en la forme l’action de ZABAD Abass ; Au fond, l’y dit bien fondée ; En conséquence, ordonnons la suspension des poursuites et la main-levée, de saisie vente pratiquée sur les biens du requérant ZABAD Abass ; Laissons les dépens à la charge du requis ; Ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonosbstant toutes voies de recours et avant enregistrement" Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que Monsieur ZABAD Abass a fait attraire Monsieur Mahou Athanasse à comparaître par devant la juridiction présidentielle de la section de tribunal de Dabou pour voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement de défaut et la main-levée de la saisie pratiquée le 16 Avril 2003 ; Au soutien de son action, ZABAD Abass a exposé que courant année 1999, il avait employé MAHOU Athanase en qualité de serveur dans son magasin et il l’avait licencié sept mois après pour des raisons économiques ; Après avoir payé des droits, celui-ci a tout de même saisi le tribunal de travail d’Abidjan-Plateau qui l’a condamné par un jugement de défaut à lui payer la somme de 2.273.780 F, a-t-il ajouté ; Malgré son opposition en date du 11 Janvier 2002 audit jugement, MAHOU Athanase a fait pratiquer une saisie vente sur ses biens ; Aussi a-t-il sollicité la suspension des poursuites et la main-levée de la saisie vente ; Pour faire droit à l’action du demandeur, le premier juge a estimé que le jugement de défaut n’étant pas encore devenu définitif en raison de l’opposition formée contre lui-même peut valablement servir de base à pratiquer une saisie-vente ; Au soutien de son appel, Monsieur MAHOU Athanase après avoir rappelé les faits, affirme que le jugement de défaut du 26 décembre 2001 est devenu exécutoire dans la mesure où il n’a pas été enregistré d’opposition à son encontre après sa signification, dès lors, le premier juge, en ordonnant la main-levée de la saisie vente pratiquée le 16 avril 2003, a violé les dispositions de l’article 32 du traité OHADA portant voies d’exécution ; En conséquence, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en cause ; L’intimé pour sa part conclut à sa confirmation ; Il estime que le certificat de non appel ni d’opposition délivré à son adversaire le 24 mars 2003 par le greffe du tribunal d’Abidjan l’a été par erreur dans la mesure où, il a fait opposition le 11 janvier 2002 ; Ainsi, la cause est renvoyée à l’audience du 27 mars 2002, la procédure suit son cours de sorte qu’aucune exécution ne peut être obtenue ; DES MOTIFS En la forme L’appel de Monsieur MAHOU, Athanase a été relevé conformément aux prescriptions légales ; Il est donc régulier et recevable ; AU FOND C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à l’action initiée par ZABAD Abass ; En effet, l’appelant a versé au dossier un certificat de non appel ni d’opposition délivré postérieurement à l’opposition formée le 11 janvier 2002 par l’intimé, qui mentionnait que le Tribunal du travail allait statuer sur les mérites de ladite opposition en son audience du 27 mars 2002 ; A cet égard, il appartient à l’appelant d’indiquer que la juridiction saisie a statué ou non sur la demande à lui soumise et qu’une décision définitive est intervenue à l’issue de laquelle le certificat de non appel ni d’opposition lui a été délivré à l’effet d’exercer tous ses droits notamment les différentes saisies opérées ; En l’espèce, aucun élément ne permet de répondre à cette préoccupation majeure ; Dès lors, à défaut pour l’appelant d’avoir produit tous ses éléments, il sied de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens en application de l’article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l’appel régulièrement relevé par MAHOU Athanase de l’ordonnance de référé N°37 rendue le 30 juillet 2003 par la juridiction présidentielle de le section de tribunal de Dabou ; AU FOND L’y dit mal fondé et le déboute ; Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens. XVI - SOCIETE COMMERCIALE- SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE- PERSONNE HABILITEE A REPRESENTER LA SOCIETE. RECOUVREMENT SIMPLIFIE – CREANCE ISSUE DE LA VIOLATION D’UN LIEN CONTRACTUEL- APPLICATION DE LA PROCEDURE D’INJONCTION DE PAYER (NON). La personne habilitée à représenter une société à responsabilité limitée est le gérant. Le recouvrement d’une créance constituée par une indemnité réparatrice née de la violation d’un lien contractuel ne peut se faire selon la procédure d’injonction de payer car une telle créance n’a pas les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité. Articles 328 et 329 AUSCGIE. Articles 1 et 2 AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale Arrêt n° 644 du 11 juin 2004 AMANI ASSIE Gervais (Me TAPE MANAKALE Ernest) C/ STE KPMG et un autre ; LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs Conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par exploit du 11 août 2003, M. AMANI ASSIE Gervais, a relevé appel du jugement n°789 du 16 juillet 2003 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a débouté de sa demande en recouvrement ; Suivant courrier du 13 septembre 2002 écrit sur papier en tête de la Société Auditeurs Associés en Afrique dite KPMG, M. Jean-Yves PARANT Directeur Délégué de ladite Société a manifesté son intention de prendre en location la villa de M. AMANI ASSIE Gervais située au deux plateaux moyennant un loyer mensuel de 1.400.000 francs à compter du 1er novembre 2002 ; par le même courrier, M. Jean Yves PARANT a demandé la réalisation d’aménagements complémentaires pour adapter le local à ses convenances ; En réponse, M. AMANI ASSIE Gervais a accepté cette offre de conclure le bail au prix proposé par M. Jean Yves PARANT ; Mais après avoir réalisé les aménagements sollicités, il a reçu le 18 octobre 2002 la lettre de M. Jean-Yves PARANT renonçant à son projet de conclure le contrat pour cause de coup d’état intervenu en Côte d’Ivoire 18 septembre 2002 ; M. AMANI ASSIE Gervais a saisi le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir condamner solidairement M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG à lui payer la somme principale de 6.804.055 au titre des travaux d’aménagement effectués à la demande de M. PARANT ; Par ordonnance N°64 du 20 Décembre 2002, la Juridiction Présidentielle a fait droit à la demande de M AMANI ASSIE Gervais ; Sur opposition formée par M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG, le Tribunal de Première Instance d'Abidjan les a déclarés bien fondés et a débouté M. AMANI ASSIE Gervais de sa demande en recouvrement aux motifs que le locataire identifié est M. PARANT de sorte que la créance poursuivie à l'égard da la Société KPMG n'est pas certaine ; concernant M Jean-Yves PARANT, le Tribunal a indiqué que les parties qui étaient en pourparlers n'ont jamais été liées par un quelconque contrat ; M. AMANI ASSIE Gervais a fait appel de ce jugement pour en solliciter l'infirmation ; Au soutien de son recours, il expose que contrairement aux termes de l'exploit d'opposition, la nature contractuelle de la créance litigieuse ne, fait l'objet d'aucun doute ; il explique qu'il y a contrat en l'espèce du fait de la rencontre des volontés ; Il indique également, qu'au regard des courriers des 12 Septembre, 18 et 24 Octobre 2002, M. Jean-Yves PARANT a contracté au nom et pour le compte de la Société KPMG dont il est le mandataire de sorte que l'on ne peut la soustraire du lien contractuel ; Il soutient enfin que sa créance remplit les conditions de liquidité et d'exigibilité et représente le prix de la rétractation de l'offre ; M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG répliquent et soulèvent in limine litis et en application des articles 246 alinéa 2 et 164 du code de procédure civile, la nullité de l'acte d'appel pour défaut de mention des date et lieu de naissance de M. AMANI ASSIE Gervais ; Ils prétendent également que l'acte d'appel qui vise l'infirmation du jugement rendu le 26 juillet 2003 est nul puisque la seule décision rendue en la cause entre les parties est un jugement du 16 juillet 2003 ; Subsidiairement au fond, M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG soutiennent que M. AMANI ASSIE Gervais ne justifie pas d'une créance de nature contractuelle dans la mesure où il reconnaît lui-même cette absence de contrat lorsqu'il affirme dans ses conclusions du 16 avril 2003 que sa créance n'est que le prix de la rétractation d'une offre ; Ils relèvent aussi que la créance de l'espèce n'est ni certaine, ni liquide et exigible puisqu'il ne résulte pas des documents produits que M. AMANI a fait exécuter et payer des travaux ; Ils concluent à la confirmation de la décision attaquée ; Sur ce Considérant que les parties ont conclu ; Qu'il y lieu de statuer par décision contradictoire ; En la forme Sur la recevabilité de l'appel Considérant que le jugement attaqué a été rendu le 16 juillet 2003 ; que l'appel interjeté le 11 août 2003 par M. AMANI ASSIE Gervais est recevable pour être conforme aux prescriptions de l'article 15 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifie de recouvrement et des voies d'exécution ; Sur la nullité de l'acte d'appel pour violation des prescriptions de l’article 246 alinéa 2 du code de procédure civile Considérant que les mentions de l'article 246 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elles tendent à protéger l'intérêt général ou l'ordre public ; qu'il s'ensuit que la nullité qui peut résulter de l'omission desdites mentions est nécessairement une nullité relative soumise à la démonstration d'un grief ; Or considérant que M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG qui se prévalent de l'omission des date et lieu de naissance de M. AMANI ASSIE Gervais ne rapportent pas la preuve d’aucun préjudice ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception invoquée pour être mal fondée ; Sur la nullité de l'acte d'appel pour indication erronée de la date du jugement attaque Considérant que l'acte d'appel du 11 août 2003 mentionne que le jugement attaqué a été rendu le 26 juillet 2003 alors qu'en réalité la décision intervenue en la présente cause date du 16 Juillet 2003 ; Mais considérant que malgré ce constat, M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG ont abordé le fond de la procédure ; qu'il est apparu ,à la lumière des faits, moyens et prétentions que le litige qui oppose les parties concerne en réalité le seul et même jugement rendu le 16 juillet 2003 ; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que M. AMANI ASSIE Gervais a déclaré dans son acte introductif d'instance faire appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2003 ; qu'une telle erreur purement matérielle qui n'a causé aucun préjudice à M. Jean-Yves PARANT et à la Société KPMG, M. AMANI ASSIE Gervais ne saurait emporter l'annulation de l'acte qui la contient ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité allégué ; AU FOND Sur la créance a l’égard de la société KPMG Considérant que M. Jean-Yves PARANT qui rédigeait ses courriers sur des papiers en-tête de la Société KPMG prenait soin de préciser qu'il agissait en qualité de Directeur Délégué ; que dans ces conditions, M. AMANI ASSIE Gervais ne peut à bon droit prétendre que M. Jean-Yves PARANT a agi comme mandataire de la Société KPMG ; qu'en effet, la KPMG étant une SARL, elle ne peut être légalement représentée que par son gérant ; qu'il en découle que c'est à bon droit que le Premier Juge a mis hors de cause la Société KPMG ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qui la concerne ; Sur la créance a l’égard de m. Jean-Yves parant Considérant que par courrier du 12 Septembre 2002, M. Jean-Yves PARANT a confirmé son offre de location relative à la villa de M. AMANI ASSIE Gervais située aux II Plateaux ; qu'il s'agit d'une offre ferme et précise dont l'acceptation suffit à former le contrat ; Considérant qu'en l'espèce, cette offre a été acceptée par M. AMANI ASSIE Gervais par courrier ; que le bail est donc conclu entre les parties; que depuis cet instant, le sollicitant a perdu toute possibilité de rétracter son offre ; que la rétractation de l'offre intervenue le 18 Octobre 2002 après son acceptation équivaut à une rupture du lien contractuel donnant droit à l'indemnité réparatrice ; Or considérant que les dommages- intérêts ne remplissent pas les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance telles que prévues par l'article 1 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'une telle créance est insusceptible de recouvrement selon la procédure de l'injonction de payer ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Premier Juge a débouté M. AMANI ASSIE Gervais de sa demande ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement contesté par substitution de motifs ; DES DEPENS Considérant que M. AMANI ASSIE Gervais succombe ; Qu'il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme Reçoit M. AMANI ASSIE Gervais en son appel relevé du jugement N° 789 rendu le 16 juillet 2003 par le Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Rejette les exceptions de nullité soulevées par M. Jean-Yves PARANT et la Société KPMG ; AU FOND Déclare M. AMANI ASSIE Gervais mal fondé ; L'en déboute ; Confirme le jugement attaqué par substitution de motifs ; Le condamne aux dépens ;Déclare M. AMANI ASSIE Gervais mal fondé ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; L'en déboute ; Le condamne aux dépens ; XVII - VOIE D’EXECUTION- EXECUTION COMPLETE D’UNE DECISION EN PRINCIPAL, FRAIS ET INTERETS- SECONDE EXECUTION SUR LE FONDEMENT DES INTERETS LEGAUX (NON). Lorsqu’une décision a été exécutée complètement en principal , frais, intérêts et accessoires compris, une seconde exécution de cette décision ne peut être entreprise aux motifs que les intérêts légaux sont encore dus. AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et commerciale Aarrêt n°685 du 22 juin 2004 La Société COLINA (conseil Maître Agnès OUAGUI) C/La société UTB, et un autre, (conseils SCPA AHOUSSOU KONAN et Associés) LA COUR Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leur demandes, fins et moyens; Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d'Huissier en date du 27 avril 2004, comportant ajournement au 11 mai 2004, la Société COLINA agissant aux poursuites, et diligences de son représentant légal Monsieur Raymond FARHAT, Directeur Général et ayant pour conseil Maître Agnès OUANGUI, Avocat à la Cour, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 1455/04 rendue le 31 mars 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan laquelle, en la cause, a statué comme suite : "Statant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'urgence et par provision; - Recevons la Société UTB en son action ; - L'y disons partiellement fondée ; - Ordonnons la main levée de la saisie attribution de créances du 10 mars 2004 ; - Disons n'y avoir lieu à astreinte comminatoire ; - Condamnons COLINA SA aux dépens ; Des écritures, productions des parties et énonciations de l'ordonnance querellée déférée à la censure de la Cour, il résulte que par exploit en date du 23 mars 2004, la Société Union des Transporteurs de Bouaké dite UTB a fait assigner par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan la Société COLINA pour voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution de créances pratiquée le 2 mars 2004 ; Elle a exposé à l'appui de son action que par arrêt N° 270 en date du 5 mars 1999 de la Cour d'Appel d'Abidjan, elle a été condamnée à payer à cette société la somme de 27.040.390 francs à titre d'indemnité de préavis; La Société COLINA, en vertu de cette décision, a fait pratiquer une saisie attribution de créances sur ses comptes entre les mains de la BIAO et la BICICI ; En application des dispositions des articles 38, 156 et 49 de l'acte Uniforme portant voies d'exécution, a-t-elle précisé, le Juge des référés, par ordonnance en date du 12 juin 2002 a condamné in solidum ces deux établissements à payer le montant sus- indiqué représentant la somme principale des causes de l'arrêt précité ; Contre toute attente, a-t-elle souligné en outre, la Société COLINA lui a adressé un commandement de payer la somme de 21.451.989 francs représentant les intérêts de droit et frais résultant de l'exécution de l'arrêt en cause, suivi d'une saisie attribution de créance le 10 mars 2004 ; alors que le même droit ne peut servir de base à une quelconque autre exécution ; Elle a par ailleurs contesté le mode de calcul des intérêts réclamés lesquels ne peuvent être dus que du jour de la condamnation et non de l'assignation s'agissant d'une action en responsabilité initiée Contre elle sur le fondement de l'article 1153 du code civil ; Elle a donc conclu à la main- levée de la saisie sous astreinte comminatoire de la somme de un million de francs par jour de retard ; En réplique, la COLINA a fait valoir que les frais et intérêts dont elle se prévaut découlent également de I’arrêt N° 270 du 5 mars 1999, titre exécutoire dont elle s'est servi pour entreprendre des mesures d'exécution en vue de réclamer le montant principal de sa créance ; La demande, a-t-elle soutenue, est justifiée en ce que lesdits intérêts sont dus depuis l'assignation introductive d'instance ; Pour statuer comme il l'a fait, le Premier Juge a estimé que la contestation relative à la certitude et la liquidation des intérêts de droit poursuivis ne pouvait être tranchée par la Juridiction de référence de sorte que la saisie litigieuse ne se justifie pas ; Il en a donc ordonné la main levée et rejeté l'astreinte comminatoire sollicitée ; En cause d'appel, la COLINA par écriture de son conseil en dates des 27 avril et 12 mai 2004 prie la Cour, au principal de déclarer la Société UTB forclose pour le dépôt de ses écritures en date du 10 mai 2004 et de les rejeter des débats pour non respect des dispositions de l'article 228 alinéa 3 du code de procédure civile ; Poursuivant, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée pour violation des dispositions de l'article 49 de l'acte uniforme portant voies d’exécution au motif que le Juge des référées a une compétence exclusive pour connaître de toutes les demandes relatives à une mesure d'exécution ; Dès lors, le Premier juge dit-elle, ne pouvait pas soutenir qu'il ne pouvait pas trancher la contestation portée devant lui en ce qu'elle est relative à la certitude et à la liquidation des intérêts de droit réclamés par le créancier poursuivant ; Il se devait donc de se prononcer sur cette question avant d'apprécier le bien fondé de la demande de main- levée sollicitée ; En l'espèce, fait-elle observer, la décision de Justice de condamnation en paiement du principal prononcé par l'arrêt du 5 mars 1999 produit nécessairement des intérêts de droit en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; Elle n'est donc pas tenue, dit-elle, de produire pour violation des dispositions de l'article 49 de l’acte uniforme portant voies d’exécution, arguant qu'aux termes de cette disposition, le Juge des référés a une compétence d’exclusive pour connaître de toutes les demandes relatives à une mesure d'exécution ; Le Juge se devait, avant d'ordonner la main- levée de se prononcer sur le bien fondé de la demande en paiement des intérêts de droit ; En l'espèce, fait-elle valoir, la Cour doit rejeter la demande de main- levée sollicitée par la Société UTB et ordonner par conséquent le maintien de la saisie - attribution de créance du 10 mars 2004 pratiquée entre les mains de la BIAO-CI dès lors ; que les intérêts de droit par elle réclamés découlent nécessairement de la condamnation principale prononcée par l'arrêt en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; Les intérêts de droit et frais dus au titre de l'arrêt du 5 mars 1999 n'ont pas été réglés ; C'est donc à bon droit qu'elle réclame à la Société UTB ce paiement ; Le mode de calcul des intérêts réclamés, selon l'appelante ne souffre d'aucune ambiguïté de sorte que la saisie – attribution de créance du 10 mars 2004 doit être maintenue pour être régulière ; En réponse, la Société UTB a déposé des écritures en date du 10 mai 2004 ; Celles-ci n'ayant pas été déposées dans le délai de huit jours à compter de l'acte d'Appel, conformément à article 228 alinéa 3 du code de procédure civile ont été écartées des débats pour cause de forclusion ; DES MOTIFS En la forme L'appel relevé le 27 avril 2004 par la Société COLINA de l'ordonnance de référé N° 1455/04 du 31 mars 2004, est régulier pour être intervenu dans les forme et délai de la Loi ; Il échet dès lors de le déclarer recevable ; Au fond La Société COLINA conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée qui, pour ordonner la main-levée de la saisie - attribution a estimé qu’il est de principe en droit, qu'une décision de condamnation au paiement d’une somme d'argent, s’exécute en principal, frais, intérêts et accessoires ; Certes, cette exécution peut être partielle avant d'être complète dès lors que la saisie - attribution pratiquée pour obtenir cette exécution ne permet pas une exécution complète ; Cependant, rien ne permet à un créancier qui a entrepris et obtenu une exécution complète, frais, intérêts et accessoires compris, d'entreprendre une seconde exécution au motif que les intérêts légaux sont encore dus ; En l'espèce, la COLINA ne conteste pas que l'exécution qu'elle a entreprise a abouti au paiement à son profit de la somme de 31.772.251 francs pour une condamnation principale de 27.040.390 frs ; Dès lors, l'exécution reprise pour le même arrêt N° 270 ne se justifie pas, d'une part ; D'autre part, la COLINA réclame des intérêts de droit à compter de la date d'assignation alors que l'arrêt dont l'exécution est entreprise est relatif à un problème de responsabilité civile, de sorte qu'il a un caractère constitutif (de la créance) ; En ce sens, les intérêts de cette créance courent non pas à compter de l'assignation, mais à compter de la décision de condamnation ; Ainsi, les intérêts calculés à compter de l'assignation ne sont pas dus ; Au total, c'est à bon droit que le Premier Juge a ordonné la main-levée de la saisie pratiquée ; Sa décision doit être confirmée ; L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l'appel relevé par la Société COLINA le 27 avril 2004, de l'ordonnance de référé n° 1455/04 rendue le 31 mars 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; AU FOND L'y dit mal fondée ; L'en déboute ; - Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ; La condamne aux dépens ; XVIII - VOIE D’EXECUTION- SAISIE- ATTRIBUTION- ACTE D’ACQUIESCEMENT SIGNE PAR UN AGENT DU DEBITEUR- VALIDITE (OUI). L’acte d’acquiescement à une saisie attribution signé par un salarié d’une société est valable dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci a été obtenu à la suite de manière frauduleuse ou émane d’une personne n’ayant manifestement pas le pouvoir. AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt n° 621 du 08 juin 2004 CIE (Me EBIELE KADJO Benjamin) C/ Mr. KEITA IBRAHIM (Me COMA AMINATA) et BANQUE STANDARD et CHARTERED LA COUR Oui le Ministère Public ; Vu les pièces du dossier ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit daté du 13 février 2004 comportant ajournement au 2 mars 2004, la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur Frédéric PENIN, et ayant pour conseil, Maître EBIELE KADJO Benjamin, Avocat à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé N° 788 rendue le 11 février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu'il suit : "Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence et par provision, déclarons la présente procédure sans objet ; Condamnons la CIE aux dépens" ; Il ressort des énonciations de l'ordonnance querellée que par exploit daté du 27 janvier 2004 la CIE a fait servir assignation au sieur KEITA IBRAHIM; à l'effet d'avoir à se présenter par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance pour voir ordonner la main -levée de la saisie pratiquée ; Au soutien de cette action, la CIE a expliqué que suivant exploit du 26/12/2003 Monsieur KEITA IBRAHIM a fait pratiquer saisie- attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la Banque Standard et CHARTERED BANK ; Saisie à elle dénoncée par exploit du 29/12/2003 ; Estimant que l'acte de saisie ne respecte pas les prescriptions de l'article 157 de l'Acte Uniforme relatif aux voies d’exécution en ce qu'il n'indique pas le vrai représentant légal de la CIE, à savoir Monsieur Frédéric PENIN et non Mr ZADY KESSY Marcel et qu’ensuite, il n'indique pas le vrai siège ; social à savoir "Abidjan Treichville" mais indique plutôt Abidjan plateau, elle conclut à la nullité de la saisie et à la mainlevée de celle-ci ; Les moyens du défendeur n'ont pas été mentionnés ; Pour déclarer l'action de la CIE sans objet le Premier Juge a relevé que la demanderesse a acquiescé le 29/12/2003 à la saisie- attribution pratiquée ; Au soutien de son appel, la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, par le canal de son conseil Maître EBIELE KADJO Benjamin, avocat à la Cour, rappelle les faits en exposant que suivant exploit en date du 26/12/2003 Monsieur KEITA IBRAHIM a fait pratiquer saisie- attribution de créance sur ses comptes ouverts dans les livres de la banque Standard et CHARTERED, saisie à elle dénoncée le 29/12/2003 ; A cet exploit de dénonciation, prétend l'appelante, il est joint un acte d'acquiescement soigneusement préparé à l'avance par Mr KEITA IBRAHIM et soumis à la signature d'un agent de la CIE n'ayant pas pouvoir pour le faire ; Elle a donc assigné en contestation de cette saisie devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal d'Abidjan qui a rendu la décision à présent, querellée ; Ces faits rappelés la CIE conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en faisant grief au Premier Juge d'avoir estimé qu'il "résulte des débats et des pièces produites que le CIE, demanderesse a acquiescé le 29/12/2003 à la saisie - attribution pratiquée et payé par la suite le principal de la dette" ; Selon l'appelante, contrairement à l'opinion du Premier Juge l'acquiescement litigieux est postérieur au paiement effectué par elle ; Elle fait remarquer que bien avant la saisie - attribution de créance, elle a tiré le 10/12/2003, au profit de Monsieur KEITA IBRAHIM, un chèque BICICI d'un montant de 2.204.700 francs CFA et c'est le 26/12/2003 que ce dernier a fait pratiquer la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 29/12/2003 ; C'est à cette occasion affirme-t-elle que l'acte d'acquiescement a été soumis à la signature d'un agent sans pouvoir à cet effet ; Pour l'appelante cet acte d'acquiescement signé par un agent qui n'a pas le pouvoir pour le faire est nul et de nul effet; de sorte que son action en contestation, contrairement à l'opinion du Premier Juge n'est pas sans objet ; Par ailleurs la CIE, soutient que c'est à tort que l'intimé fait remonter la date de départ des intérêts de droit à la date du jugement alors que l’arrêt correctionnel N° 307/2000 ayant réformé ledit jugement, la date de départ des intérêts de droit, selon elle, doit être la date de cet arrêt c'est - à - dire le 12 avril 2000 ; Enfin, elle critique les taux pratiqués par le créancier comme étant exorbitant au regard de ceux pratiqués par la CIE ; Pour sa part, Monsieur KEITA IBRAHIM après avoir rappelé les faits ayant entraîné le présent litige estime que l'acte d'acquiescement est valablement donné parce que les statuts de la CIE n'ont pas valeur réglementaire et cette validité, selon lui enlève tout objet à la contestation de la saisie ; Il affirme par ailleurs que le Juge des référés est incompétent pour apprécier le pouvoir de la personne ayant signé l'acte d'acquiescement ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; DES MOTIFS En la forme Les parties ayant toutes comparu, il convient de statuer contradictoirement ; L'appel de la CIE a été relevé conformément aux prescriptions légales ; Il est donc régulier et doit être déclaré, comme tel, recevable ; Au fond La CIE conteste l'ordonnance querellée d'une part en ce qu'elle a invoquée l'acte d'acquiescement du 29/12/2003 pour déclarer l'action en contestation sans objet ; d'autre part, en ce que l'exploit de saisie - attribution violerait les dispositions de l’article 157 de l'acte uniforme relatif aux voies d’exécution pour avoir fait courir les intérêts de droit à compter du 25 juillet 1996, date du jugement ; enfin en ce que les taux pratiqués par Mr KEITA IBRAHIM sont erronés ; La CIE conteste à tort la régularité de l’acquiescement donné par elle par acte du 29/12/2003 ; En effet, du point de vue purement formel, cet acte d'acquiescement signé par la "Direction Juridique" de la CIE avec la mention : "Nous, Soussignée, Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite CIE, Société anonyme au capital de …", est parfaitement régulier et engage la Compagnie qui ne peut, en aucune manière exciper de la qualité ou non de l'agent signataire de l'acte d'acquiescement pour se soustraire de l'engagement ainsi pris ; Dès lors que l'agent signataire est bien un salarié de la CIE, celle-ci ne peut opposer au créancier le défaut de qualité pour signer un tel acte sauf à justifier que ledit créancier a usé de manoeuvre frauduleuse pour obtenir cet acte ou que, vu les fonctions du signataire au sein de la Compagnie, il est manifestement inconcevable qu'il ait ce Pouvoir ; La CIE ne rapporte aucune preuve en ce sens ; Sur le fond, peu importe que l'acte d'acquiescement ait été établi antérieurement ou postérieurement à la date du paiement du principal de la dette ; En effet, en procédant à la remise du chèque d'un montant de 25.204.700 F. CFA le 16/12/2003 en paiement du principal de sa dette, non seulement la CIE n'ignorait pas que le paiement qu'elle effectuait était consécutive à une décision de condamnation devenue définitive, mais en outre, elle était bien consciente de ce que l'exécution de l'obligation lui incombant qui se borne au paiement d'une certaine somme, s'entend du paiement du principal de cette somme des frais et intérêts échus ; Dès lors, en intervenant après le paiement du principal de la dette, sens aucune réserve, cet acquiescement parfaitement régulier signé par la Direction Juridique de la CIE, s'analyse comme en engagement de celle-ci à ne point discuter les accessoires de la dette dont le principal a déjà été acquitté ; C'est donc en vain qu'elle conteste par la présente action la date d'imputation des intérêts légaux ainsi que les taux d'intérêts pratiqués ; Ainsi, non seulement les dispositions de l'article ; 157 de l'acte uniforme relativement aux voies d'exécution n'ont pas été violées en l'espèce, mais encore, la CIE ne saurait valablement contester à présent les taux d'intérêts pratiqués par le créancier ; Il convient donc de déclarer son appel non fondé, de le rejeter comme tel et de confirmer l'ordonnance entreprise; L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens en application de l'article 149 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l'appel de la CIE régulièrement relevé de l'ordonnance de référé N° 788 rendue le 11 février 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d'Abidjan ; Au fond L'y dit mal fondée ; L'en déboute ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne l'appelante aux dépens ; XIX - VOIE D’EXECUTION- DIFFICULTE D’EXECUTION- COMPETENCE DU JUGE DES REFERES. Les difficultés d’exécution de deux décisions contraires dont l’exécution forcée est poursuivie relèvent de la compétence du juge des référés institué par l’article 49 de l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié et les voies d’exécution. Article 49 AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, arrêt n° 758 du 06 juillet 2004 La Sté TEXACO Côte d’Ivoire (Mes F.D.K.A) c/ La Société le Groupe FREGATE (SCPA PARIS-VILLAGE) LA COUR, Vu les Pièces du dossier ; Oui le Ministère Public ; Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après ; DES FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit daté du 17/12/2003 comportant ajournement au 30/12/2003, la société TEXACO, agissant aux poursuite et diligence de son Directeur Général Mr Daniel BELAIR, ayant pour conseils Maîtres M FADIKA DELAFOSSE K. FADIKA C. KAKOUTIE A. ANTHONY DIOMANDE, avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé n°5298 rendue le 02/12/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui, en la cause, a statué ainsi qu’il suit : «Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Frégate et par défaut à l’encontre de SABRAOUI en matière de référé d’heure à heure et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ; Recevons TEXACO Côte d’Ivoire en son action ; Nous nous déclarons incompétent ; Laissons les dépens à la charge de la demanderesse ; Il ressort des énonciations de l’ordonnance querellée que par exploit daté du 12/11/2003 la société TEXACO CI a fait servir assignation à la société Groupe Frégate et à Monsieur SABRAOUI Mohamed d’avoir à comparaître par devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan à l’effet de s’entendre tranchet la difficulté d’exécution résultant de la contradiction de deux décisions. A l’appui de cette action, la société TEXACO-CI a expliqué qu’elle se trouve en présence de deux décisions exécutoires rendues entre les parties à savoir ; D’une part l’ordonnance de référé n° 92 rendue le 30 octobre 2002 qui confirme Mr. SABRAOUI Mohamed dans ses droits d’occupation de la station et porte interdiction de troubler la paisible jouissance de la station ; D’autre part, l’arrêt de la Cour Suprême en date du 13 mars 2003 qui fait obligation à TEXACO-CI de réintégrer le groupe Frégate dans la station ; Estimant que ces deux décisions sont contradictoires et que l’exécution de l’une suppose la violation de l’autre, la société déclarait qu’elle ne pouvait, d’elle-même, opérer un choix entre ces deux décisions ; S’agissant selon elle, d’une véritable difficulté d’exécution à laquelle elle est confrontée, elle a trouvé mieux de s’en remettre à la justice pour trancher ; Les moyens et prétentions des défendeurs n’ont pas été mentionnés ; Pour se déclarer incompétent le premier Juge a relevé après avoir rappelé les dispositions de l’article 222 du code de procédure civile selon lesquelles «les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure, qu’il ressort des pièces produites au dossier que par ordonnance n°72 du 18 septembre 2002, le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné la réintégration de la société Groupe Frégate sur la station service TEXACO Lycée Française sis à Abidjan Riviera III sous astreinte comminatoire de 2.000.000 F par jour de retard à compter de la signification de la décision ; qu’ainsi, en demandant à la Juridiction Présidentielle de se prononcer sur le sort réservé aux droits de Mr. SABRAOUI Mohamed ainsi que des astreintes comminatoires prévues par l’ordonnance n°72 susvisée, TEXACI-CI tente d’obtenir du Juge des référés une décision qui va nécessairement faire grief à une décision rendue par une Juridiction supérieure ; Au soutien de son appel, la société TEXACO-CI, après avoir rappelé les faits, estime que la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau était compétent pour trancher la difficulté à elle soumise d’une part en application des dispositions de l’article 49 de l’acte Uniforme relatif aux voies d’exécution et d’autre part en application de l’article 221 du code de procédure civile ; L’appelante estime par ailleurs, que sa demande est fondée d’autant qu’en présence de deux décisions contradictoires qui s’imposent à elle, elle ne peut, par elle-même, privilégier une par rapport à l’autre, au risque d’engager sa responsabilité ; La société Groupe Frégate qui rappelle qu’à la suite de l’appel de la société TEXACO contre l’ordonnance de référé n°5298 du 02/12/2003, la Cour d’Appel de céans a par décision du 17/02/2004, statuant sur la recevabilité et la compétence ; 1- Déclaré l’appel de TEXACO recevable ; 2- Infirmé l’ordonnance entreprise et retenu la compétence du juge des référés et renvoyé la cause au 24/02/2004 pour conclusion au fond ; conclut au mal fondé de la demande de la société TEXACO en ce que la décision à exécuter, notamment l’ordonnance de référé n° 72 du 18 septembre 2002 rendue par le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan, et l’arrêt n°143 du 13 mars 2003 de la Cour Suprême qui s’est déclarée incompétente a annulé l’ordonnance susvisée ; Estimant que la décision d’incompétence prise par la Cour Suprême a conforté l’ordonnance de réintégration prise par la Cour d’Appel elle soutient que la difficulté d’exécution alléguée par la société TEXACO ne peut trouver sa cause dans l’arrêt n°143 ; Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de la société TEXACO ; La société Groupe Frégate qui soutient que la présente procédure est la preuve manifeste que TEXACO-CI oppose une résistance abusive à se réintégration sollicite, pour vaincre cette résistance, qu’elle soit autorisée à reprendre l’exploitation de la station Riviera III Lycée Française ; DES MOTIFS En la forme L’appel de la société TEXACO-CI a été relevé conformément aux dispositions légales et doit être, en conséquence, déclaré recevable ; Au fond C’est à tort que le juge des référés saisi sur difficulté d’exécution en vertu des dispositions de l’article 49 de l’acte Uniforme relatif aux voies d’exécution s’est déclaré incompétent ; En effet, en présence de deux décisions contraires dont l’exécution lui est imposée, l’une rendue par la Cour Suprême et l’autre par la Juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan-Plateau, le Juge des référés saisi pour déterminer la décision qui doit être exécutée, a cru devoir se déclarer incompétent au motif que les ordonnances du juge des référés ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure ; alors même qu’aux termes de l’article 49 de l’acte Uniforme relatif au Recouvrement simplifié et aux voies d’exécution, «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute autre demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la Juridiction statuant à matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui» ; Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclarer la Juridiction Présidentielle, compétente ; Sur l’action de la société TEXACO-CI L’action de la société TEXACO-CI tend à voir déterminer laquelle des décisions de la Cour Suprême et du Juge des référés du tribunal d’Abidjan-Plateau doit être exécutée afin de ne point engager sa responsabilité, s’agissant de deux décisions contraires ; Il ressort clairement des dispositions de l’article 222 nouveau du code de procédure civile Ivoirien que las ordonnances de référés ne peuvent faire grief à une décision rendue par une Juridiction supérieure ; Il s’ensuit qu’en l’espèce le juge des référés du Tribunal d’Abidjan-Plateau, n’a pu valablement, par l’ordonnance n°92 du 30 octobre 2002 confirmer Mr. SABRAOUI Mohamed dans ses droits d’occupation de la station en faisant interdiction à quiconque de le troubler dans la jouissance de ladite station TEXACI Lycée Française, en présence de l’ordonnance n°72 rendue le 18 septembre 2002 par laquelle le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a ordonné à la société TEXACO-CI de procéder à la réintégration du Groupe Frégate dans les stations, sous astreinte de 2.000.000 F par jour de retard, ainsi qu’en présence des arrêts d’incompétence et d’irrecevabilité de la Cour Suprême suite aux pouvoirs formés contre cette ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Ainsi seul est exécutoire en l’espèce l’ordonnance n°72 du 18 septembre 2002 de la cour d’Appel suite aux arrêts d’incompétence et d’irrecevabilité susvisés de la Cour Suprême ; Il convient donc d’ordonner l’exécution de cette décision ; Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société TEXACO-CI ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme Déclare recevable l’appel de la société TEXACO-CI de l’ordonnance de référé n°5298 rendue le 02/12/2003 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; AU FOND L’y dit bien fondée ; Infirme l’ordonnance entreprise en ce que le juge des référés saisi s’est déclaré incompétent ; Statuant à nouveau ; Déclare la juridiction des référés compétente ; Dit et juge qu’en présence de deux ordonnances contraires, celle de Monsieur le premier président de la cour d’Appel d’Abidjan prime sur celle du Juge des référés du Tribunal d’Abidjan ; Ordonne, en conséquence, l’exécution de l’ordonnance n°72 du 18 septembre 2002 de Monsieur le premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan ordonnant réintégration sous astreinte du Groupe Frégate dans l’exploitation de la station litigieuse ; Met les dépens à la charge de l’appelante ; XX- VOIE D’EXECUTION – EXECUTION D’UNE DECISION ASSORTIE DE L’EXECUTION PROVISOIRE – ARRET DE L’EXECUTION PAR LE JUGE DES REFERES (NON) Le juge des référés n’a pas compétence pour empêcher l’exécution provisoire d’une décision assortie de l’exécution provisoire. Article 32 AURSVE. Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale arrêt n° 935/bis du 02 septembre 2004 Monsieur TIBERI Alain Gérard Conseil (Me ORE et Associés) c/ Société Industrielle THANRY Conseil Mes BOURGOIN et KOUASSI) LA COUR, Vu les pièces du dossier ; Oui les parties en leurs conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Par exploit en date du 23 août 2004, M. TIBERI Alain Gérard a relevé appel de l’ordonnance n°3604/2004 rendue le 02 août 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan qui en la cause a statué ainsi qu’il suit : «Déclarons recevable l’action de la Société Industrielle THANRY ; - Donnons acte à M. Alain Gérard TIBERI de la main levée amiable qu’il a faite ; - Disons qu’il sera sursis à toute poursuite contre la société Industrielle THANRY, basé sur le jugement n° 531/cs2/2004, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan, sur l’appel interjeté»; Au soutien de son appel, M. TIBERI expose qu’en exécution d’un jugement n° 531/CS2/2004 du 17 juin 2004, il a pratiqué entre les mains de la SGBCI une saisie conservatoire convertie par la suite en saisie attribution de créance le 20 juillet 2004 ; Il ajoute que dès le 28 juillet 2004, il donne main levée amiable de cette saisie ; Poursuivant, M. TIBERI reproche au premier Juge d’avoir ordonné qu’il soit sursis à toute poursuites contre la société THANRY fondée sur le jugement n° 531 du 17 juin 2004 et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’Appel d’Abidjan ; M. TIBERI explique que c’est à tort que le juge a pris une telle décision uniforme du traité OHADA relatif au recouvrement simplifié de créances et voies d’exécution qui, en son article 32 dispose que ; «A l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision » ; L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; L’appelant estime dès lors qu’il n’est pas permis d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision qui est de surcroît assortie de l’exécution provisoire ; Le cabinet OEE Associés, présentant des observations orales pour le compte de M. TIBERI, a fait valoir en plus des arguments ci-dessus évoqués, qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du traité de l’OHADA, les dispositions des lois Nationales présentes ou à venir contraires audit traité sont abrogées ; En l’espèce soutient-il l’article 32 ci-dessus évoqué est contraire aux dispositions des articles 181 et suivants du code de procédure civile, de sorte celles-sont inapplicables ; Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance de référé n° 3604/2004 du 2 août 2004 et que la Cour juge qu’aucune décision, notamment l’ordonnance n° 2932/2004 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel, n’est de nature à suspendre l’exécution du jugement dont il est bénéficiaire ; L’intimée, la société THANRY, représentés par Me KOUASSI, a fait valoir pour sa part que c’est bon droit que le Premier Juge a donné acte à M. TIBERI de la main levée amiable qu’il a faite de la saisie –attribution du 20 juillet 2004 ; Elle fait également valoir que l’appelant fait une mauvaise interprétation de l’article 32 de l’acte uniforme relatif aux voies d’exécution en ce sens que la loi nationale peut prévoir un recours particulier contre le caractère exécutoire d’un titre ; Elle ajoute que c’est ce cadre que le Premier Président de la Cour d’Appel, en vertu de l’article 181 du code de procédure civile, a pris une ordonnance de défense à exécution provisoire et de sursis à exécution ; Dès lors, estime t-elle, c’est à juste titre que le Juge des référés a statué comme il l’a fait ; Elle demande la confirmation pure et simple de la décision attaquée ; DES MOTIFS Il résulte des productions que M. TIBERI a lui-même donnée main -levée de la saisie qu’il avait pratiquée ; C’est à juste titre que le Premier juge lui en a donné acte ; Par contre relativement à la suspension de toute exécution, c’est à tort qu’il a pris une telle décision ; En effet, il résulte sans équivoque des termes de l’article 32 de l’acte uniforme relatif au recouvrement des créances et voies d’exécution, que l’exécution peut être poursuivie jusqu’à son terme et ce, aux risques du poursuivant, si celui-ci dispose d’un titre exécutoire par provision ; Ce texte n’autorise pas le juge des référés à empêcher l’exécution provisoire ; Il en résulte que le jugement social du 17 juin 2004peut être exécuté en ses dispositions assorties à l’exécution provisoire ; Il convient en conséquence de réformer dans ce sens l’ordonnance attaquée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et commerciale en en dernier ressort ; En la forme Déclare M. TIBERI Alain Gérard recevable en son appel ; Au fond L’y dit partiellement fondé ; Reforme l’ordonnance attaquée et statuant à nouveau ; Ordonne la continuation des poursuites relativement à la partie de la condamnation assortie de l’exécution provisoire ; Confirme pour le surplus ;

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Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-05-330 PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE CREANCE – NECESSITE DU CARACTERE CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE DE LA CREANCE. La créance qui n’est ni certaine, ni liquide ou exigible ne peut être recouvrée selon la procédure instituée par l’acte uniforme sur le recouvrement simplifié de créances. ARTICLE 1 AUPSRVE ARTICLE 2 AUPSRVE ARTICLE 4 AUPSRVE (Cour d’Appel d’Abidjan Chambre Civile et Commerciale, Arrêt N°517 du 27/04/2004, La Sté EDITIONS NOUVELLES DU SUD (SCPA DFB-SOUALIHO ; DIOMANDE ET NATHALIE ; FOFANA BROU) C/ LA Sté EDIPRESSE (Mes DIAWARA MOUSSA ET BLESSY CHRISOSTOME))
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2004-04-27/ohadata-j-05-330