Jugement n° 04,Affaire TAGNE Abel c/ Cameroon Motors Industries
Décidé le 24-10-200304first_instance
Persuasif
Non publié au recueil
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L’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer doit être formée
dans les quinze jours qui suivent sa signification. Ce délai prévu à l’article 10 alinéa
1er de l’AUPSRVE est prescrit à peine d’irrecevabilité de l’opposition.
ARTICLE 4 AUPSRVE
ARTICLE 8 AUPSRVE
ARTICLE 10 AUPSRVE
(Tribunal de première instance de Bafoussam, jugement n° 04 du 24 octobre 2003,
Affaire TAGNE Abel c/ Cameroon Motors Industries)
Faits
Le Tribunal
-Vu l’exploit introductif d’instance ;
-Vu les pièces du dossier de procédure ;
-Vu les textes applicables en la matière ;
-Ouï les parties en leurs demandes, fins, conclusions et moyens de défense ;
-
Motifs
Attendu que par exploit en date du 15 février 1999 de Me KAMDEM NANA Thaddée, Huissier de justice à Bafoussam, acte enregistré à Bafoussam le 18 mars 1999 sous le volume 17, folio 205, case 808, Bd n° 211 aux droits de quatre mille F CFA, quittance n° 162946, Sieur TAGNE Abel a :
1- Formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 347/97-98 rendu le 11 août 1998 par le Président du Tribunal de Première Instance de Bafoussam, juge des requêtes ;
2-
Fait donner assignation à la Cameroon Motors Industries (CAMI-TOYOTA), prise en la personne du Directeur de son Agence de Bafoussam, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de Bafoussam statuant en matière civile et commerciale, pour est-il dit dans cet exploit :
-Déclarer le requérant recevable et fondé en son recours ;
-En conséquence, bien vouloir rétracter l’ordonnance attaquée ;
-Condamner la CAMI-TOYOTA aux dépens dont distraction au profit de Me SIMO Emmanuel, avocat aux offres de droit ;
-Attendu que les parties ont comparu et conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
-Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur par le biais de son conseil, Me SIMO Emmanuel, expose que l’ordonnance querellée sera rétractée, la requête y ayant donné lieu étant entachée des vices qui auraient dû entraîner son rejet d’office ;
-Qu’en effet, l’article 4 alinéa 2 de L’acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose : « Elle (Requête) contient, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, professions, et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme,
dénomination et siège social » ;
-Que la requête ayant engendré l’ordonnance attaquée ne contient pas la
forme juridique, le siège social de la CAMI6TOYOTA dont la dénomination est
incomplète ; qu’elle n’indique pas la profession, le domicile du requérant, présumé
débiteur ;
-Attendu qu’en réplique, la défenderesse sous la plume de son conseil, Me
MBEUNGA Emmanuel, soulève l’exception d’irrecevabilité de l’opposition de
TAGNE Abel comme ayant été formée hors délai ;
-Qu’il fait valoir qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA n°
6, l’opposition est formée dans les 15 jours qui suivent la signification de la décision
d’injonction de payer ;
-Que l’ordonnance attaquée a été notifiée au Sieur TAGNE Abel le 17 août
1997 ;
-Que ce dernier n’a pas formé opposition contre cette ordonnance que le 15
février 1999 ;
-Que bien avant cette opposition, Sieur TAGNE Abel a formé contredit
contre cette même ordonnance et n’a pas cru devoir verser la consignation dans les
délais, après notification d’avoir à consigner à lui servie par le Greffier en Chef du
Tribunal de Première Instance de céans ;
-Qu’il convient de déclarer son opposition irrecevable et de dire que
l’ordonnance querellée produire son plein et entier effet ;
-Attendu qu’en réaction aux arguments avancés par le défendeur, le
demandeur rétorque que l’exploit de signification invoqué par la CAMI-TOYOTA à
l’appui de la thèse de la forclusion est nul et de nullité d’ordre public, insusceptible
d’acquiescement et de régularisation comme violant l’article 8 de l’Acte Uniforme
susvisé ;
-Qu’en conséquence, son opposition est recevable comme fait dans les
forme et délai légaux, avant toute signification ;
-Qu’il sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif
d’instance en rétractant l’ordonnance querellée ;
-Qu’il demande en outre la condamnation de la CAMI-TOYOTA aux dépens
distraits au profit de Me SIMO Emmanuel, avocat aux offres de droit ;
-Attendu qu’aux termes de l’article 10 alinéa 1er de l’Acte Uniforme OHADA
n° 6, l’opposition doit être formée dans les quinze (15) jours qui suivent la
signification de la décision portant injonction de payer ;
-Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats que
l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été signifiée au Sieur TAGNE Abel le
17 août 1998 ;
-Que le susnommé, qui disposait, aux termes du texte susvisé, d’un délai de
15 jours pour former opposition contre ladite ordonnance n’a exercé ce recours que
le 15 février 1999, soit plus de cinq (5) mois après la signification à lui faite ;
-Attendu que contrairement à l’argument avancé par l’opposant, la
signification à lui servie le 17 août 1998 a pour but de faire courir le délai
d’opposition ;
-Que l’opposition de Sieur TAGNE ayant été formée en violation du texte
susvisé, il échet de la déclarer irrecevable comme tardive et de dire que
l’ordonnance querellée produira son plein et entier effet ;
-Attendu que l’opposant a succombé, qu’il y a lieu de le condamner aux
dépens ;
Dispositif
Par ces motifs
-Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en premier ressort ;
-Déclarons irrecevable comme tardive l’opposition formée par TAGNE Abel.
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
OHADATA J-05-11
VOIES D’EXECUTION - ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER –
OPPOSITION –NON RESPECT DU DÉLAI – IRRECEVABILITÉ.