Arrêt n° 29, Affaire: F. CI BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE dite BOA-CI
Décidé le 15-07-2004ARRET N°29 DU 15 JUILLET 2004supreme
Persuasif
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Les relevés et arrêtés de comptes échangés contradictoirement entre les parties peuvent établir les caractères certain, liquide et exigible d’une créance justifiant une procédure d’injonction de payer.
L'acte uniforme portant Droit des sûretés n'étant applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur, l'obligation d'information annuelle de la caution qu'il prévoit n'est pas applicable au cautionnement consenti, antérieurement à son entrée vigueur, lequel reste régi, jusqu'à son extinction, par la législation en vigueur au moment de sa constitution.
ARTICLE 1 AUPSRVE
ARTICLE 150 AUS
(ARRET N°29 DU 15 JUILLET 2004,, Affaire: FADIGA NADIANI CI BANK OF
AFRICA COTE D'IVOIRE dite BOA-CI , Le Juris Ohada, n° 3/2004, juillet-octobre 2004, p. 35, note BROU KOUAKOU MATHURIN – Jurisprudence commentée de la CCJA, n° 1, octobre 2005, obs. Félix Onana etoundi, p.7)
Faits
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 mars 2003 et formé
par la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Mademoiselle F. , de nationalité ivoirienne, Employée à la Bank
Of Africa COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI à Abidjan, y demeurant, immeuble
BOA, anglE Avenue Terrasson de Fougères et rue Gourgas, 01 BP 4132 Abidjan
dans la cause qu l'oppose à la Bank of Africa COTE D'IVOIRE en abrégé BOA-CI,
Société anonyme al capital de 2 milliards de francs U FA, dont le siège social est a
Abidjan Plateau, Angle avenue les Fougères et rue Gourgas, immeuble BOA, 01 BP
4132 Abidjan 01 ayan pour conseil Maître Jean-François CHAUVEAU, Avocat à la
Cour à Abidjan demeurant al 29, boulevard Clozel, Abidjan Plateau, immeuble «le
TF4770 stage, 01 BP 3586 Abidjan,
en cassation de l'Arrêt no1 158 rendu le 22 novembre 2002 par la Cour d'appel
d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant:
«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme:
Déclare la Bank of Africa COTE D'IVOIRE recevable en son appel régulier;
Au fond L'y dit bien fondée Infirme le jugement entrepris Statuant à nouveau
- restituons à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 3844/2001 du 04 mai 2001 son plein et entier effet;
- Rejette la demande reconventionnelle;
- met les dépens à la charge de l'intimée» ; La requérante invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Premier vice-Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du traité relatif l'harmonisation du droit de~ affaires en Afrique; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;
Motifs
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS'
Vu l'article 28 du Règ1ement de procédure de la Cour Commune de Justice e d'Arbitrage; Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans lE 14 août 2003, la Bank Of Africa COTE D'IVOIRE dite BOA-CI, anciennement BANAFRIQUE, défenderesse au pourvoi a, après avoir signalé que Mademoiselle
F. avait formé un premier pourvoi contre l'arrêt attaqué devant la\ Cour suprême de COTE D'IVOIRE avant de saisir 1 a Cour d e céans du présent pourvoi, demandé à celle-ci dE statuer ce que de droit quant à la recevabilité de ce dernier pourvoi; Attendu qu'aux termes de l'article 28 alinéa 1 du Règlement de procédure susvisé «lorsque 1 a Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par fa voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de l'article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessus. Le recours contient:
a) les nom et domicile du requérant;
b) les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale et de leur avocat;
c) les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.
Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont
l'application dans l'affaire justifie la saisine de la Cour ».
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que l'Arrêt
n° 1158 du 22 novembre 2002 de la Cour d'appel d'Abidjan, objet du présent
pourvoi en cassation, a été signifié à Mademoiselle F. le 04 février 2003 ; qu'à
compter de ladite date de signification, Mademoiselle F. disposait d'un délai de deux
mois s'achevant le 05 avril 2003 pour exercer son recours; qu'elle a formé devant la
Cour de céans son pourvoi qui a été enregistré au greffe de ladite Cour le 24 mars
2003 ; que ledit pourvoi, exercé dans le délai légal de deux mois à compter de la
date de signification de la décision attaquée est en tous points conforme aux
prescriptions de l'article 28 sus énoncé du Règlement de procédure précité; qu'il
suit que ledit pourvoi doit être déclaré recevable en la forme;
SUR LE PREMIER MOYEN
Vu l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1er de l'Acte uniforme
susvisé en ce que la Cour d'appel a, à tort, estimé la créance de la BOA-CI certaine,
liquide et exigible alors qu'il est constant, selon le moyen, que toute clôture de
compte bancaire doit être faite contradictoirement par les parties; que faute de le
faire, la créance doit être considérée comme non liquide, c'est-à-dire indéterminée
dans son quantum; que l'article 1er de l'Acte uniforme précité dispose que le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant
la procédure d'injonction de payer; que le défaut d'une seule de ces conditions doit
entraîner le rejet de la requête aux fins d'injonction de payer; qu'en restituant à
l'ordonnance querellée son plein et entier effet, toujours selon le moyen, la Cour
d'appel d'Abidjan a violé l'article 1er de l'Acte uniforme précité;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé, «le recouvrement
d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure
d'injonction de payer» ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de la procédure que la
créance dont le recouvrement est poursuivi par la banque BOA-CI auprès de
Mademoiselle F. provient des divers concours financiers accordés par ladite banque
à la société UNIPACI ; que Mademoiselle F. , par acte sous seing privé en date du
11 décembre 1990, s'est portée caution solidaire de la dette qu'aurait la société
UNIPACI à l'égard de la BOA-CI avec renonciation expresse au bénéfice de la
discussion et de la division; que dans ledit Acte de cautionnement, Mademoiselle F.
s'est formellement engagée à payer «à première demande et sans pouvoir différer
le paiement, ni soulever de contestation pour quelques motifs que ce soient les
sommes dues par le débiteur» ;
Attendu qu'ayant entrepris de recouvrer la créance dont la société UNIPACI lui
restait redevable, la BOA-CI a d'abord vainement interpellé celle-ci avant de se
tourner vers la caution, Mademoiselle F. qui conteste la régularité de la procédure
d'injonction de payer engagée à ,son encontre pour défaut de liquidité de la créance
dont le recouvrement est poursuivi;
Mais attendu que le dossier de la procédure révèle que des documents relatifs au
montant de la créance de la BOA-CI dont le recouvrement est poursuivi, notamment
les lettres des 18 mai et 15 juin 2000, les relevés et arrêtés du compte de la société
UNIPACI des 30 juin et 31 décembre 2000 adressés par BOA-CI à UNIPACI et la
réponse de celle- ci, par lettre du 12 juillet 2000, ont été échangés de manière
contradictoire entre la BOA-CI et la société UNIPACI; que l'un des documents sus
indiqués, à savoir la lettre de la BOA-CI du 15 juin 2000, qui mentionne le solde
débiteur du compte de la société UNIPACI, est signée des mains propres de
Mademoiselle F. , en qualité de sous-directeur de la BOA-CI; que c'est après avoir
examiné et souverainement apprécié ces différentes pièces versées au dossier de
la procédure, notamment les lettres et l'acte de cautionnement du 11 décembre
1990, que la Cour d'appel d'Abidjan a considéré «que la créance de la BOA-CI est
certaine, liquide, exigible et qu'elle est en droit de poursuivre Mademoiselle F. pour
le paiement de celle-ci» ; qu'il suit que ce premier moyen n'est pas fondé et doit être
rejeté;
SUR LE SECOND MOYEN
Vu l'article 150 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés;
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt' attaqué d'avoir violé l'article 14 de
l'Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que la Cour d'appel d'Abidjan
a soutenu à tort que dans l'Acte de cautionnement, il n'est pas prévu expressément
l'information annuelle dei a caution alors que, selon le moyen, l'obligation
d'information s'applique à toute caution, y compris aux dirigeants de société; que
l'inobservation de ladite obligation d'information annuelle de la caution décharge la
caution et prive la banque de tout recours; que cette information bancaire doit être
spécifique, ventiler la dette, préciser le terme de l'engagement de la caution et
rappeler le cas échéant la faculté de révocation; que la banque ne peut s'affranchir
de cette obligation d'information en adressant des relevés de compte ne portant pas
l'intégralité de ces renseignements; qu'à défaut de l'avoir fait, toujours selon le
moyen, «la haute Cour cassera purement et simplement l'arrêt querellé pour
violation de l'article 14 du Traité OHADA portant Droit des sûretés » ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 150 de l'Acte uniforme susvisé, «sont
abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte
uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées a près
son entrée en vigueur.
Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte
uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette
législation jusqu'à leur extinction» ;
Attendu en l'espèce que le cautionnement apporté à la BOA-CI par Mademoiselle F.
a été consenti le 11 décembre 1990, soit bien avant l'adoption de l'Acte uniforme
portant organisation des sûretés; que conformément aux dispositions sus énoncées
de l'article 150 dudit Acte uniforme, «celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés
consenties ou constituées après son entrée en vigueur»; qu'ainsi, il n'est pas
applicable au cautionnement consenti par Mademoiselle F. , lequel reste régi
jusqu'à son extinction par la législation alors en vigueur au moment de sa
constitution; qu'il suit qu'en relevant que nulle part dans l'acte de cautionnement il n'a été mentionné que le règlement était subordonné à une obligation d'informer annuellement Mademoiselle F. et en décidant de l'infirmation de la décision du premier juge, la Cour d'appel d'Abidjan n'a pas violé l'article 14 de l'Acte uniforme précité; que ce second moyen non fondé doit également être rejeté; Attendu que Mademoiselle F. ayant succombé, doit être condamnée aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme:
Déclare recevable le pourvoi formé par mademoiselle F. ; Au fond:
Rejette ledit pourvoi; Condamne Mademoiselle F. aux dépens.
Président M. Seydou BA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-04-387
PROCEDURES SIMPLIFIES DE RECOUVREMENT DE CREANCE – INJONCTION
DE PAYER – CREANCE - CARACTERES CERTAIN, LIQUIDE ET EXIGIBLE -
CLOTURE DE COMPTE BANCAIRE - RELEVES ET ARRETES DE COMPTE
ECHANGES CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES - REUNIONS DES
CARACTERES (OUI).
SURETES- CAUTIONNEMENT - OBLIGATION D'INFORMATION ANNUELLE DE
LA CAUTION - CAUTIONNEMENT ANTERIEUR A L'ENTREE EN VIGUEUR DE
L'ACTE UNIFORME - APPLICATION (NON).