Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième Chambre
Arrêt n° 145/2020, Pourvoi n° 209/2019/PC: Société ABOU HASSANEIN IMPORT EXPORT c/ SOCIETE GENERALE TCHAD
Décidé le 30-04-2020n° 145/2020supreme
Persuasif
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des motifs ni du dispositif de la juridiction.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de :
Monsieur Djimasna N’DONINGAR,
Président, Rapporteur
Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO,
Juge,
Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge
Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF,
Juge
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2019 sous le n°209/2019/PC et formé par Maître SOBDIBE ZOUA, Avocat à la Cour, demeurant à N’Djaména, Avenue du 10 octobre, face Hôtel le Process, B.P. 6572, agissant au nom et pour le compte de la Société ABOUL HASSANEIN Import-Export dite ABHS dont le siège social est à N’Djaména, Avenue Georges Pompidou, B.P. 3061 et de Monsieur ALI ANNADIF ABOUL HASSANEIN, Opérateur économique, demeurant à N’Djaména, dans la cause qui les oppose à la Société Général Tchad dite SGT, S.A. dont le siège social est à N’Djaména, au 2-6, Rue du Commandant GALYAM, BP 461, ayant pour Conseil le Cabinet MIANLENGAR Pierre, Avocat à la Cour, B.P. 6472, N’Djaména ; En cassation de l’arrêt n°017 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant :
Le cautionnement général du solde débiteur d’un compte courant rentre dans les cas prévus à l’article 19 de l’AUS. Dès lors, est nul et de nul effet l’engagement d’une caution qui ne contient pas la mention manuscrite de la somme maximale garantie incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme :
- Constate l’absence d’appel contre le jugement n°51/2018 du 18 avril 2018 ;
- Dit que la société ABHS SARL et Monsieur ALI ANNADIF ABOULHASSANEIN sont forclos ;
- Les condamne aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une
requête aux fins d’injonction de payer présentée par la Société Général Tchad dite
SGT, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de N’Djaména enjoignait
à la Société ABOUL HASSANEIN Import-Export dite ABHS, débiteur principal, et à
sa caution, sieur ALI ANNADIF ABOULHASSANEIN de payer solidairement à la
requérante la somme de 3.771.639.721 FCFA, par ordonnance n°028/2016 du 27 juin
2016 ; que, par Jugement n°51/2018 rendu le 18 avril 2018, le Tribunal de Commerce
de N’Djaména déclarait mal fondée l’opposition formée par sieur ALI ANNADIF
ABOULHASSANEIN et la société ABHS contre ladite ordonnance ; que sur appel,
la Cour de N’Djaména rendait l’Arrêt n°017 en date du 28 mars 2019 dont pourvoi ;
Sur la contrariété des motifs
Vu l’article 28 bis, alinéa 4, du Règlement de procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs, en ce
que l’arrêt querellé, après avoir exposé « qu’en l’espèce, le jugement commercial
n°51/2018 rendu en date du 18 avril 2018 n’a pas fait l’objet d’appel » et que « la
cour ne saurait se prononcer autrement que de constater au regard de l’article 199 [du
Code de procédure civile tchadien] l’inexistence d’un appel contre le jugement
entrepris… », déclare cependant la société ABOUL HASSANEIN et sieur ALI
ANNADIF forclos de leur appel ; qu’en statuant ainsi le juge d’appel a
manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le
dispositif ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ;
Sur l’évocation
Attendu que suivant acte en date du 19 avril 2018, reçu au greffe du Tribunal de
commerce de N’Djaména le 23 avril 2018, la société ABHS et sa caution, sieur ALI
ANNADIF, ont interjeté appel du Jugement rendu par ledit Tribunal dans la cause les
opposant à la Société Général Tchad dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en
matière commerciale et en premier ressort :
En la forme :
- Déclare recevable l’action de la SGT ainsi que l’opposition
Au fond :
- Dit que l’opposition est mal fondée ; Au contraire déclare l’action de la
SGT fondée ;
- Condamne ABHS SARL et son gérant ALI ANNADIF ABOUL
HASSANEIN, caution personnelle et solidaire à verser à la SGT TCHAD
la somme de 2.829.982.676 FCFA à titre principal, 848.994.800 FCFA
d’intérêts et 92.662.245 FCFA de frais subséquents ;
- Assortit le jugement d’une provision à hauteur de 2.500.000.000 FCFA
nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamne ABHS SARL et son gérant ALI ANNADIF, caution
personnelle et solidaire, aux dépens. » ;
Attendu qu’au soutien de leur appel, ABHS et sa caution concluant à
l’infirmation du jugement entrepris, ont exposé que le jugement attaqué a entériné
l’ordonnance d’injonction de payer, en les condamnant solidairement au paiement de
toutes les sommes dues par le débiteur en principal, intérêts et frais divers, alors que
les deux parties ont contracté des obligations différentes, la caution ne s’étant
engagée que pour « le montant principal uniquement, hors intérêts, frais et taxes » ;
qu’elles soutiennent qu’en confondant le montant de la dette réclamée au débiteur
avec celui résultant de l’engagement de la caution, le jugement, à la suite de
l’ordonnance d’injonction de payer, a condamné la caution à payer une créance
incertaine dans son montant, violant ainsi l’article 1er de l’AUPSRVE ; qu’elles font
valoir par ailleurs que l’engagement de la caution n’obéit pas aux prescriptions des
articles 14, 24 et 25 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et doit être
déclaré nul ;
Attendu que la SGT, en réplique, soulève in limine litis l’irrecevabilité de
l’appel pour violation de l’article 199 du Code de procédure civile tchadien, en ce que
l’acte d’appel versé au dossier indique un recours contre un jugement « en date du 12
avril 2018 » alors que la décision querellée était prononcée le 18 avril 2018 ; que,
subsidiairement, elle soutient que l’article 2 de la « Convention de Compte Courant
avec caution personnelle et solidaire » signée le 03 décembre 2013 ainsi que les
termes de la réponse de la caution, sieur ALI ANNADIF, à l’appel du créancier en
date du 06 mai 2016, suivant lesquels elle « prend bonne note de l’appel à la caution
et ne saurait chercher à [se]dérober de [ses] obligations contractuelles, traduisent
clairement le caractère certaine, liquide et exigible de la créance réclamée à la
caution ; que dès lors, condamner le débiteur et la caution solidairement est conforme
aux articles 13, 15 et 26 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés desquels
il résulte que la caution doit être informée de la défaillance du débiteur principal, et
ce dernier être appelé en cause en même temps ; que, relativement à la nullité du
cautionnement excipée par les appelants, la SGT soutient que les exigences de
l’article 14 ne sont posées que pour les besoins de la preuve et ne sauraient en aucune
manière être interprétées comme prescrites sous peine de nullité ; qu’elle conclut à la
confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’en application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation
des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision
rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de droit national de
chaque Etat partie. Toutefois le délai d’appel est de trente jours à compter de la date
de cette décision. » ; que s’agissant des « conditions de droit national », l’article 199
du Code de procédure civile tchadien indique que « L'appel est formé par déclaration
écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué.
L'acte d'appel indique :
1° Le nom et le domicile de l'appelant ;
2° La date et la décision entreprise ;
3° Le nom et l'adresse de la partie ou des parties alors intimées ;
4° L'exposé sommaire des moyens d'appel ;
5° Éventuellement, l'intention exprimée d'être jugé sur pièces. Le greffier délivre
récépissé de la déclaration. » ; que, contrairement aux affirmations de la Cour
d’appel, la mention de la date requise au point 2° de l’article 199 ci-dessus concerne
la date de l’appel, point de départ de computation du délai du recours ; que, dès lors,
la simple erreur matérielle dans l’acte d’appel, sur la date du prononcé de la décision
entreprise, par ailleurs constatée et corrigée par un acte d’huissier versé au dossier, ne
peut être considérée « comme décisive » et remettant en cause « l’existence d’un
appel contre une décision » ; qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du
dossier que l’appel ayant été interjeté conformément aux dispositions de l’article 199
suscité et dans le délai de trente jours prescrit à l’article 15 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il
échet le déclarer recevable ;
Sur la validité de l’engagement de la caution
Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant
organisation des sûretés, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la
nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la
caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes
lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les
intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres. » ; que l’article 19 dudit Acte uniforme précise, en cas de
cautionnement général des dettes du débiteur principal, que « [ce cautionnement] doit
être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée
entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires. » ;
Attendu qu’il est constant, comme résultant de la « Convention de Compte
Courant avec caution personnelle et solidaire » signée le 03 décembre 2013, que la
mention « Bon pour caution solidaire ci-dessus, à hauteur d’un montant global en
principal, hors intérêts, frais accessoires ou indemnités de résiliation », écrite de la
main de la caution, ne précise aucun montant maximal garanti, ni en chiffres ni en
lettres et exclut les intérêts et accessoires ; que, s’agissant d’un cautionnement
général du solde débiteur d’un compte courant qui rentre dans les cas prévus à
l’article 19 suscité, de telles omissions rendent nul l’engagement de la caution ; qu’il
s’ensuit qu’en la condamnant à payer, solidairement avec le débiteur principal, les
sommes dues dans le cadre de la « Convention de Compte Courant », le jugement n’a
pas fait une bonne application de la loi ; qu’il échet de l’infirmer en toutes ses
dispositions, et d’annuler, par voie de conséquence, l’ordonnance d’injonction de
payer de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de N’Djaména ;
Attendu que la Société Général Tchad dite SGT succombant, sera condamnée
aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°017 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de N’Djaména ; Evoquant et statuant sur le fond ;
- Déclare recevable l’appel contre le jugement n°51/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de N’Djaména ;
- Infirme ledit jugement ; Statuant à nouveau ;
- Déclare nul l’engagement de sieur ALI ANNADIF ABOUL HASSANEIN en tant que caution ;
- Annule par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n°028/2016 rendue le 27 juin 2016 par le Président du Tribunal de commerce de N’Djaména ;
- Condamne la Société Général Tchad dite SGT aux dépens.