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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième Chambre

Arrêt n° 145/2020, Pourvoi n° 209/2019/PC: Société ABOU HASSANEIN IMPORT EXPORT c/ SOCIETE GENERALE TCHAD

Décidé le 30-04-2020 n° 145/2020 supreme Persuasif
Certaines décisions publiées peuvent inclure un sommaire ou une note de l’éditeur. Ce contenu éditorial fournit un contexte et ne fait pas partie des motifs ni du dispositif de la juridiction.

Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, présidée par Monsieur Djimasna NDONINGAR, assisté de Maître Alfred Koessy BADO, Greffier, a rendu en son audience publique du 30 avril 2020, l’Arrêt dont la teneur suit, après délibération du collège de Juges composé de : Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Président, Rapporteur Madame Afiwa-Kindéna HOHOUETO, Juge, Messieurs Arsène Jean Bruno MINIME, Juge Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Mounetaga DIOUF, Juge Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 26 juillet 2019 sous le n°209/2019/PC et formé par Maître SOBDIBE ZOUA, Avocat à la Cour, demeurant à N’Djaména, Avenue du 10 octobre, face Hôtel le Process, B.P. 6572, agissant au nom et pour le compte de la Société ABOUL HASSANEIN Import-Export dite ABHS dont le siège social est à N’Djaména, Avenue Georges Pompidou, B.P. 3061 et de Monsieur ALI ANNADIF ABOUL HASSANEIN, Opérateur économique, demeurant à N’Djaména, dans la cause qui les oppose à la Société Général Tchad dite SGT, S.A. dont le siège social est à N’Djaména, au 2-6, Rue du Commandant GALYAM, BP 461, ayant pour Conseil le Cabinet MIANLENGAR Pierre, Avocat à la Cour, B.P. 6472, N’Djaména ; En cassation de l’arrêt n°017 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de N’Djaména et dont le dispositif est le suivant : Le cautionnement général du solde débiteur d’un compte courant rentre dans les cas prévus à l’article 19 de l’AUS. Dès lors, est nul et de nul effet l’engagement d’une caution qui ne contient pas la mention manuscrite de la somme maximale garantie incluant le principal, les intérêts et autres accessoires. « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme : - Constate l’absence d’appel contre le jugement n°51/2018 du 18 avril 2018 ; - Dit que la société ABHS SARL et Monsieur ALI ANNADIF ABOULHASSANEIN sont forclos ; - Les condamne aux dépens » ; Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation, tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Premier Vice-Président ;

Motifs

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, suite à une requête aux fins d’injonction de payer présentée par la Société Général Tchad dite SGT, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de N’Djaména enjoignait à la Société ABOUL HASSANEIN Import-Export dite ABHS, débiteur principal, et à sa caution, sieur ALI ANNADIF ABOULHASSANEIN de payer solidairement à la requérante la somme de 3.771.639.721 FCFA, par ordonnance n°028/2016 du 27 juin 2016 ; que, par Jugement n°51/2018 rendu le 18 avril 2018, le Tribunal de Commerce de N’Djaména déclarait mal fondée l’opposition formée par sieur ALI ANNADIF ABOULHASSANEIN et la société ABHS contre ladite ordonnance ; que sur appel, la Cour de N’Djaména rendait l’Arrêt n°017 en date du 28 mars 2019 dont pourvoi ; Sur la contrariété des motifs Vu l’article 28 bis, alinéa 4, du Règlement de procédure ; Attendu qu’il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs, en ce que l’arrêt querellé, après avoir exposé « qu’en l’espèce, le jugement commercial n°51/2018 rendu en date du 18 avril 2018 n’a pas fait l’objet d’appel » et que « la cour ne saurait se prononcer autrement que de constater au regard de l’article 199 [du Code de procédure civile tchadien] l’inexistence d’un appel contre le jugement entrepris… », déclare cependant la société ABOUL HASSANEIN et sieur ALI ANNADIF forclos de leur appel ; qu’en statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que suivant acte en date du 19 avril 2018, reçu au greffe du Tribunal de commerce de N’Djaména le 23 avril 2018, la société ABHS et sa caution, sieur ALI ANNADIF, ont interjeté appel du Jugement rendu par ledit Tribunal dans la cause les opposant à la Société Général Tchad dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière commerciale et en premier ressort : En la forme : - Déclare recevable l’action de la SGT ainsi que l’opposition Au fond : - Dit que l’opposition est mal fondée ; Au contraire déclare l’action de la SGT fondée ; - Condamne ABHS SARL et son gérant ALI ANNADIF ABOUL HASSANEIN, caution personnelle et solidaire à verser à la SGT TCHAD la somme de 2.829.982.676 FCFA à titre principal, 848.994.800 FCFA d’intérêts et 92.662.245 FCFA de frais subséquents ; - Assortit le jugement d’une provision à hauteur de 2.500.000.000 FCFA nonobstant toutes voies de recours ; - Condamne ABHS SARL et son gérant ALI ANNADIF, caution personnelle et solidaire, aux dépens. » ; Attendu qu’au soutien de leur appel, ABHS et sa caution concluant à l’infirmation du jugement entrepris, ont exposé que le jugement attaqué a entériné l’ordonnance d’injonction de payer, en les condamnant solidairement au paiement de toutes les sommes dues par le débiteur en principal, intérêts et frais divers, alors que les deux parties ont contracté des obligations différentes, la caution ne s’étant engagée que pour « le montant principal uniquement, hors intérêts, frais et taxes » ; qu’elles soutiennent qu’en confondant le montant de la dette réclamée au débiteur avec celui résultant de l’engagement de la caution, le jugement, à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer, a condamné la caution à payer une créance incertaine dans son montant, violant ainsi l’article 1er de l’AUPSRVE ; qu’elles font valoir par ailleurs que l’engagement de la caution n’obéit pas aux prescriptions des articles 14, 24 et 25 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et doit être déclaré nul ; Attendu que la SGT, en réplique, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour violation de l’article 199 du Code de procédure civile tchadien, en ce que l’acte d’appel versé au dossier indique un recours contre un jugement « en date du 12 avril 2018 » alors que la décision querellée était prononcée le 18 avril 2018 ; que, subsidiairement, elle soutient que l’article 2 de la « Convention de Compte Courant avec caution personnelle et solidaire » signée le 03 décembre 2013 ainsi que les termes de la réponse de la caution, sieur ALI ANNADIF, à l’appel du créancier en date du 06 mai 2016, suivant lesquels elle « prend bonne note de l’appel à la caution et ne saurait chercher à [se]dérober de [ses] obligations contractuelles, traduisent clairement le caractère certaine, liquide et exigible de la créance réclamée à la caution ; que dès lors, condamner le débiteur et la caution solidairement est conforme aux articles 13, 15 et 26 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés desquels il résulte que la caution doit être informée de la défaillance du débiteur principal, et ce dernier être appelé en cause en même temps ; que, relativement à la nullité du cautionnement excipée par les appelants, la SGT soutient que les exigences de l’article 14 ne sont posées que pour les besoins de la preuve et ne sauraient en aucune manière être interprétées comme prescrites sous peine de nullité ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; Sur la recevabilité de l’appel Attendu qu’en application de l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la décision rendue sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions de droit national de chaque Etat partie. Toutefois le délai d’appel est de trente jours à compter de la date de cette décision. » ; que s’agissant des « conditions de droit national », l’article 199 du Code de procédure civile tchadien indique que « L'appel est formé par déclaration écrite ou verbale reçue et enregistrée au greffe de la juridiction qui a statué. L'acte d'appel indique : 1° Le nom et le domicile de l'appelant ; 2° La date et la décision entreprise ; 3° Le nom et l'adresse de la partie ou des parties alors intimées ; 4° L'exposé sommaire des moyens d'appel ; 5° Éventuellement, l'intention exprimée d'être jugé sur pièces. Le greffier délivre récépissé de la déclaration. » ; que, contrairement aux affirmations de la Cour d’appel, la mention de la date requise au point 2° de l’article 199 ci-dessus concerne la date de l’appel, point de départ de computation du délai du recours ; que, dès lors, la simple erreur matérielle dans l’acte d’appel, sur la date du prononcé de la décision entreprise, par ailleurs constatée et corrigée par un acte d’huissier versé au dossier, ne peut être considérée « comme décisive » et remettant en cause « l’existence d’un appel contre une décision » ; qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’appel ayant été interjeté conformément aux dispositions de l’article 199 suscité et dans le délai de trente jours prescrit à l’article 15 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il échet le déclarer recevable ; Sur la validité de l’engagement de la caution Attendu qu’aux termes de l’article 14, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, « le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. » ; que l’article 19 dudit Acte uniforme précise, en cas de cautionnement général des dettes du débiteur principal, que « [ce cautionnement] doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires. » ; Attendu qu’il est constant, comme résultant de la « Convention de Compte Courant avec caution personnelle et solidaire » signée le 03 décembre 2013, que la mention « Bon pour caution solidaire ci-dessus, à hauteur d’un montant global en principal, hors intérêts, frais accessoires ou indemnités de résiliation », écrite de la main de la caution, ne précise aucun montant maximal garanti, ni en chiffres ni en lettres et exclut les intérêts et accessoires ; que, s’agissant d’un cautionnement général du solde débiteur d’un compte courant qui rentre dans les cas prévus à l’article 19 suscité, de telles omissions rendent nul l’engagement de la caution ; qu’il s’ensuit qu’en la condamnant à payer, solidairement avec le débiteur principal, les sommes dues dans le cadre de la « Convention de Compte Courant », le jugement n’a pas fait une bonne application de la loi ; qu’il échet de l’infirmer en toutes ses dispositions, et d’annuler, par voie de conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce de N’Djaména ; Attendu que la Société Général Tchad dite SGT succombant, sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Casse l’arrêt n°017 rendu le 28 mars 2019 par la Cour d’appel de N’Djaména ; Evoquant et statuant sur le fond ; - Déclare recevable l’appel contre le jugement n°51/2018 rendu le 18 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de N’Djaména ; - Infirme ledit jugement ; Statuant à nouveau ; - Déclare nul l’engagement de sieur ALI ANNADIF ABOUL HASSANEIN en tant que caution ; - Annule par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer n°028/2016 rendue le 27 juin 2016 par le Président du Tribunal de commerce de N’Djaména ; - Condamne la Société Général Tchad dite SGT aux dépens.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-36-vol2/2020-04-30/ccja-rec36-145-2020