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Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième chambre

Arrêt n° 292/2019, Pourvoi n° 142/2018/PC: Société HELVETIA Assurances c/ PRIN-TEC

Décidé le 28-11-2019 n° 292/2019 supreme Persuasif
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Ce qui est jugé

Mais attendu que s’il résulte de la procédure en appel que les demandeurs au pourvoi n’ont fait valoir aucun moyen de défense au fond devant la Cour d’appel d’Abidjan après que celle-ci a ordonné le retrait de leurs conclusions pour forclusion, il ne reste pas moins que pour se déterminer, la cour d’appel a statué sur les moyens de défense soumis au premier juge par MEDLOG Côte d’Ivoire et HELVETIA Assurances ; que parmi ces moyens de défense figurent la limitation de responsabilité prévue par l’article 18-1 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; qu’un tel moyen n’est pas nouveau et est recevable
Mais attendu qu’au sens de l’article 21 de l’Acte uniforme précité, le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 du même Acte uniforme si le préjudice causé résulte d’un acte ou omission commis « soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement » ; qu’en l’espèce, l’utilisation d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel qui entraînent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base des règles de droit commun ; que dès lors, il échet d’homologuer l’expertise établie à la demande du tribunal par la compagnie METEA, de condamner MEDLOG Côte d’Ivoire, sous la garantie HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, au remboursement du préjudice matériel sur la base de ce rapport d’expertise à la somme de 314.347.000 F CFA, et de dire que le jugement sera infirmé sur ce point
Mais attendu que le montant du préjudice économique subi à la suite de la perte d’exploitation a été souverainement établi par le tribunal, à la suite des éléments factuels discutés devant lui ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point

Dispositions interprétées

En-tête

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient présents : Messieurs : Mamadou DEME, Président, Idrissa YAYE, Juge, Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, Arsène Jean Bruno MINIME, Juge, rapporteur Mariano Esono NCOGO EWORO, Juge Et Maître Jean-Bosco MONBLE, Greffier, Sur le recours enregistré au greffe de cette Cour le 01 juin 2018 sous le n°142/2018/PC, formé par la SCPA BEDI & GNIMAVO, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody II Plateaux 7ème tranche, 01 BP 4252 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de HELVETIA Assurances, société anonyme dont le siège social est au 25 Quai Lamonandé, 76600 le Havre, France, et SAHAM Assurance, société anonyme dont le siège social est à Abidjan Plateau, 3 Boulevard Roume, 01 BP 3832 Abidjan 01, dans la cause les opposant à PRIN-TEC, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan zone industrielle de Yopougon, 01 BP 3838 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA et OUATTARA & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Riviera, Boulevard Mitterrand, Immeuble Santa Benedicta, 2ème étage, Appt. 4B, 03 BP 29 Abidjan Cedex 3, et à la Société Medlog, Société Anonyme, ayant son siège social à San Pédro, Boulevard du Port et une succursale à Abidjan-Treichville, Boulevard de Marseille, zone 3, BP 870 Abidjan 18 ; Et le recours enregistré au greffe le 12 juin 2018 sous le n°150/2018/PC, formé par la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 29, Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la société MEDLOG Côte d’Ivoire, société anonyme dont le siège social est à San Pedro Boulevard du Port, 01 BP 995 San Pedro, avec une succursale à Abidjan, 58 Boulevard de Marseille, zone 3, Treichville, 18 BP 870 Abidjan 18, dans la cause l’opposant à PRIN-TEC, société à responsabilité limitée dont le siège est à Abidjan, zone industrielle de Yopougon, 01 BP 3838 Abidjan 01, ayant pour conseil, cabinet OUATTARA & Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Riviera, Boulevard Mitterrand, Immeuble Santa Benedicta 2ème étage, Appt 4B, 03 BP 29 Abidjan Cedex 3 ; Et le recours incident reçu au greffe les 26 octobre 2018 et 05 novembre 2018 et formé, dans les mémoires en réponse des recours enregistrés sous les n°142/2018/PC et n°150/2018/PC, par le cabinet OUATTARA & Associés, agissant au nom et pour le compte de la société PRIN-TEC, dans la cause l’opposant à la société MEDLOG Côte d’Ivoire, HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, en cassation de l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est ainsi libellé : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme Reçoit les sociétés Prin-Tec et Medlog-CI en leur appel principal et incident ; Au fond : Les y dit partiellement fondées ; Reformant le jugement attaqué, dit que chacune d’elles a contribué par sa faute à la survenance du dommage ; Dit que la société Prin-Tec est responsable à hauteur d’un tiers et la société Medlog-CI des deux tiers ; Condamne en conséquence la société Medlog-CI à payer à la société Prin-Tec, les sommes de 122.850.000 F pour le préjudice matériel et 674.169.282 F au titre du préjudice économique sous la garantie de ses assureurs les sociétés SAHAM CI et HELVETIA ASSURANCE ; Met les dépens à la charge de la société Medlog-ci. » ; Les pourvois principaux invoquent chacun deux moyens de cassation et le pourvoi incident un moyen unique, tels qu’ils figurent dans les requêtes respectives annexées au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Arsène Jean Bruno MINIME, Juge ;

Motifs

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 26 août 2015, MEDLOG Côte d’Ivoire s’était engagée à livrer deux conteneurs contenant une machine industrielle et des accessoires de PRIN-TEC dans les locaux de ladite société, sis à Abidjan zone industrielle de Yopougon ; que lors des opérations de livraison, l’ensemble industriel était endommagé à la suite d’un accident du camion de transport ; que l’expertise demandée par PRIN-TEC à la compagnie METEA établissait que la machine était hors service et chiffrait les dommages et les frais d’expertise à la somme de 314.347.000 F CFA ; que le 26 janvier 2016, PRIN-TEC assignait MEDLOG Côte d’Ivoire devant le tribunal de commerce d’Abidjan en paiement de cette somme au principal et celle de 1.011.053.923 FCFA à titre de préjudice économique pour perte d’exploitation ; que le 03 février 2016, MEDLOG Côte d’Ivoire assignait à son tour SAHAM Assurance et HELVETIA Assurances en garantie de sa condamnation ; que le 02 juin 2016, MEDLOG Côte d’Ivoire était condamnée par le Tribunal de commerce au paiement de la somme de 184.275.000 F au titre du préjudice matériel sous la garantie de SAHAM Assurance et HELVETIA Assurances, et celle de 70.773.774,61 F à titre de dommages-intérêts ; que sur appels, principal et incident, de PRIN-TEC et MEDLOG-CI, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 23 février 2018, l’arrêt dont pourvoi ; Sur la jonction des procédures Attendu qu’aux termes de l’article 33 du Règlement de procédure de la CCJA du 30 janvier 2014, « la Cour peut à tout moment pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires aux fins (…) de l’arrêt qui met fin à l’instance… » ; qu’en l’espèce, les recours en cassation sont dirigés contre le même arrêt d’appel ; qu’en raison de cette connexité, il y a lieu d’ordonner leur jonction à l’effet de rendre une seule et même décision ; Sur la recevabilité du pourvoi incident de PRIN-TEC Attendu que par mémoire en réplique enregistré au greffe le 15 janvier 2019, HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance concluent à l’irrecevabilité du pourvoi incident formé par la société PRIN-TEC, au motif que ce type de recours n’est pas prévu par le Règlement de procédure de la Cour de céans ; Attendu que le pourvoi incident formé par une partie, en réponse au pourvoi de la partie adverse, obéit aux mêmes règles qui gouvernent le pourvoi principal à savoir, la précision du cas d’ouverture allégué, les moyens de cassation invoqués, la partie de la décision attaquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; Attendu que le pourvoi incident de PRIN-TEC est formé dans son mémoire en réponse reçu au greffe le 26 octobre 2018, à la suite de la lettre de signification du recours en cassation reçue par cette dernière le 26 juillet 2018 ; Attendu que le mémoire en réponse contenant le pourvoi incident a été déposé dans le délai de trois mois, prévu par l’article 30 du Règlement de procédure de la Cour de céans ; que ce pourvoi incident a exposé le moyen de cassation fondé sur la violation de la loi par fausse interprétation de celle-ci ; que dès lors, le pourvoi incident qui est conforme aux conditions de forme et de délai est recevable ; Sur la recevabilité des moyens présentés par HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire Attendu que dans ses mémoires en réponse des 26 octobre 2018 et 05 novembre 2018, PRIN-TEC soulève l’irrecevabilité de moyens de cassation invoqués par HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire, comme étant des moyens nouveaux non présentés devant la cour d’appel ; qu’elle fait valoir que les demandeurs au pourvoi ont été frappés de forclusion pour n’avoir pas fait parvenir au greffe de la cour d’appel leurs conclusions et pièces dans le délai légal ; Mais attendu que s’il résulte de la procédure en appel que les demandeurs au pourvoi n’ont fait valoir aucun moyen de défense au fond devant la Cour d’appel d’Abidjan après que celle-ci a ordonné le retrait de leurs conclusions pour forclusion, il ne reste pas moins que pour se déterminer, la cour d’appel a statué sur les moyens de défense soumis au premier juge par MEDLOG Côte d’Ivoire et HELVETIA Assurances ; que parmi ces moyens de défense figurent la limitation de responsabilité prévue par l’article 18-1 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; qu’un tel moyen n’est pas nouveau et est recevable ; Sur le moyen unique de cassation soulevé par PRIN-TEC, tiré de la violation de l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route Attendu que PRIN-TEC fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir soumis l’application de l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route à la seule condition de la « recherche délibérée par le responsable de la faute, du résultat qui est le dommage » et en rajoutant que « PRIN- TEC ne rapporte pas la preuve de la volonté de MEDLOG de vouloir provoquer ce résultat qu’est l’accident » ; que ce faisant, selon le moyen, la cour d’appel a violé les dispositions du texte visé au moyen et exposé sa décision à la cassation ; Attendu que selon l’article 21 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route, « le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l’article 25 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement. » ; Attendu qu’en l’espèce, en affirmant que l’application de l’article 21 de l’Acte uniforme susvisé soumet l’exclusion de la limitation de responsabilité du transporteur « à la recherche délibérée par le responsable de la faute, du résultat qui est le dommage » et à sa volonté « de vouloir provoquer ce résultat qu’est l’accident », la Cour d’appel d’Abidjan a violé les dispositions du texte visé au moyen en restreignant ses conditions d’application, exposant ainsi son arrêt à la cassation ; qu’il échet de casser et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens présentés par les autres requérantes ; Sur l’évocation Attendu que, par exploit en date du 29 décembre 2017, PRIN-TEC, interjetait appel du jugement RG n°497/16 et RG n°948, rendu le 02 juin 2016 par le Tribunal de commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société PRIN-TEC SARL recevable en son action ; Dit la société PRIN-TEC SARL partiellement fondée en sa demande ; Dit que la société MEDLOG-CI est responsable du dommage survenu à l’ensemble immobilier de la société PRIN-TEC SARL qu’elle transportait ; La condamne sous la garantie des société SAHAM ASSURANCES CI et HELVETIA SA à payer à la société PRIN-TEC SARL la somme de 184 275 000 F CFA au titre du préjudice matériel ; Condamne la société MEDLOG-CI à payer la société PRIN-TEC SARL, la somme de 70.773 774, 61 F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne les défenderesses aux dépens. » ; Attendu que cet appel relevé dans les forme et délai de la loi est recevable ; Au fond Attendu qu’au soutien de son appel, PRIN-TEC fait valoir que c’est à tort que le tribunal, qui bien qu’ayant retenu la responsabilité de MEDLOG Côte d’Ivoire, par son choix téméraire et délibéré du moyen inadapté de transport, a néanmoins fait application de la limitation de responsabilité prévue à l’article 18 de l’Acte uniforme précité ; qu’elle réclame le bénéfice des dispositions de l’article 21 du même Acte uniforme, l’homologation du rapport d’expertise qui chiffre le préjudice matériel à 314.347.000 F CFA, la réformation du jugement querellé en ce sens, la condamnation de MEDLOG Côte d’Ivoire à lui payer cette somme et celle de 1.011.053.923 F CFA au titre de préjudice économique sur le fondement de l’article 1149 du Code civil ; Attendu qu’en réplique, MEDLOG Côte d’Ivoire plaide le rejet du recours de PRIN-TEC et la limitation de sa responsabilité en raison de la fausse déclaration du poids de la marchandise transportée faite par PRIN-TEC et affirme qu’elle est disposée à payer la somme de 161.325.000 F sous la garantie de son assureur ; que pour sa part, HELVETIA Assurances plaide pour l’application des dispositions des articles 16-1 et 18-1 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route et demande à la Cour de limiter sa responsabilité au préjudice matériel ; Sur la responsabilité du dommage survenu Attendu que pour dire que la responsabilité de MEDLOG Côte d’Ivoire est engagée dans le dommage survenu, le tribunal a justement retenu, contrairement à ses affirmations sur la fausse déclaration de poids de la marchandise transportée, que le transporteur avait bien connaissance du poids de la marchandise indiqué dans le connaissement remis par la société ABIDJAN TERMINAL à la livraison ; qu’en utilisant un véhicule de 30,980 tonnes pour le transport de marchandises de 36,865 tonnes, le transporteur a utilisé un moyen de transport inadapté et est donc responsable de l’accident qui a causé le dommage à l’ensemble industriel litigieux ; que le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point ; Sur l’homologation du rapport d’expertise Attendu que pour rejeter la demande d’homologation du rapport d’expertise établi à la demande de PRIN-TEC par la compagnie METEA, le tribunal énonce que l’expertise a chiffré le préjudice matériel à la somme de 314.347.000 F CFA sans tenir compte des dispositions de l’article 18-1 de l’Acte uniforme relatif aux contrat de transport de marchandises par route et a procédé au calcul de la réparation sur la base dudit article en considération de l’absence de déclaration ou d’intérêt spécial à la livraison ; Mais attendu qu’au sens de l’article 21 de l’Acte uniforme précité, le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue par l’article 18 du même Acte uniforme si le préjudice causé résulte d’un acte ou omission commis « soit avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en résulterait probablement » ; qu’en l’espèce, l’utilisation d’un véhicule inadapté au poids des marchandises transportées, résulte d’une faute intentionnelle et d’un comportement téméraire du transporteur professionnel qui entraînent la déchéance du bénéfice de la limitation de responsabilité et la réparation intégrale du préjudice sur la base des règles de droit commun ; que dès lors, il échet d’homologuer l’expertise établie à la demande du tribunal par la compagnie METEA, de condamner MEDLOG Côte d’Ivoire, sous la garantie HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, au remboursement du préjudice matériel sur la base de ce rapport d’expertise à la somme de 314.347.000 F CFA, et de dire que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur le préjudice économique subi par PRIN-TEC Attendu que PRIN-TEC reproche au tribunal de fonder sa décision sur la pratique des transports, alors que l’indemnisation dudit préjudice, issu de la perte d’exploitation, devrait être fondé sur les dispositions de l’article 1149 du Code civil ; Mais attendu que le montant du préjudice économique subi à la suite de la perte d’exploitation a été souverainement établi par le tribunal, à la suite des éléments factuels discutés devant lui ; qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ; Sur les dépens Attendu que HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire succombant, seront condamnées aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Ordonne la jonction des procédures, 142/2018/PC et 150/2018/PC des 1er juin et 12 juin 2018 Déclare recevables les pourvois principal et incident ; Casse l’arrêt n°27 rendu le 23 février 2018 par la Cour d’appel d’Abidjan ; Evoquant et statuant sur le fond : Infirme partiellement le jugement n°497 et 948 rendu le 02 juin 2016 par le ribunal de commerce d’Abidjan ; Dit et juge que MEDLOG Côte d’Ivoire n’est pas admis au régime de l’exonération de la limitation de responsabilité prévue à l’article 18 de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; Homologue le rapport de contrôle et d’expertise établi le 03 août 2015 par la compagnie METEA ; Condamne MEDLOG Côte d’Ivoire, sous la garantie HELVETIA Assurances et SAHAM Assurance, à payer à PRIN-TEC la somme de 314.347.000 F CFA au titre du préjudice matériel ; Confirme le jugement en ce qu’il condamne la société MEDLOG Côte d’Ivoire à payer à la société PRIN-TEC, la somme de 70.773.774, 61 F CFA à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique ; Condamne HELVETIA Assurances, SAHAM Assurance et MEDLOG Côte d’Ivoire aux dépens.

Sommaire de l’éditeur

Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Le pourvoi incident obéit aux règles qui gouvernent le pourvoi principal à savoir, la précision du cas d’ouverture allégué, les moyens de cassation invoqués, la partie de la décision attaquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Par conséquent, est recevable, le mémoire en réponse contenant le pourvoi incident qui est conforme aux conditions de forme et de délai prévues par l’article 30 du Règlement de procédure de la CCJA.
/akn/ohada/doc/judgment/ccja-recueil-32-vol1/2019-11-28/ccja-rec32-292-2019