Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) › Deuxième chambre
Arrêt n° 285/2019, Pourvoi n° 014/2017/PC: Monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara c/ ELH. MOUSTAPHA Harouna
Décidé le 28-11-2019n° 285/2019supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu qu’il appert du recours en cassation, les conclusions du requérant ainsi que le moyen unique invoqué à l’appui de ceux-ci, tiré notamment, de l’inobservation des dispositions de l’article 228 de l’AUPSRVE ; que par ailleurs, aux termes de l’article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour, l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire ; qu’il s’ensuit que l’exception ne peut être accueillie
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier, que Mahamane Bassirou Souley Dan Gara n’a présenté aucun moyen devant le juge du fond ; que son moyen unique invoqué pour la première fois en cassation, et qui imbrique deux cas d’ouverture à cassation, à savoir, la violation de la loi et le manque de base légale, sans les spécifier, est non seulement vague et imprécis par sa formulation, mais également mélangé de fait et de droit ; qu’il échet de le déclarer irrecevable
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a
rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 28 novembre 2019 où étaient
présents :
Messieurs : Mamadou DEME, Président,
Idrissa YAYE,
Juge,
Robert SAFARI ZIHALIRWA,
Juge, rapporteur
Arsène Jean Bruno MINIME,
Juge,
Mariano Esono NCOGO EWORO,
Juge,
Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,
Sur le pourvoi enregistrer au greffe de la Cour de céans le 16 janvier 2017 sous
le n° 014/2017/PC et formé par Maître Ali KADRI, Avocat à la Cour, demeurant au
quartier Poudrière, boulevard de la République, rue CI 18, BP 10.014 Niamey,
République du Niger, agissant au nom et pour le compte de monsieur Mahamane
Bassirou Souley Dan Gara, commerçant, demeurant à Maradi, dans la cause qui
l’oppose à monsieur ELH. MOUSTAPHA Harouna, commerçant à Maradi, quartier
A.D.S, ayant pour conseil le Cabinet YACOUBA NABARA, Avocat à la Cour,
demeurant dans la zone de la radio-ORTN, 130 rue Or, BP : 12 517 Niamey Niger, la
Banque Atlantique Niger SA, ayant son siège à Niamey, rond- point de la liberté, BP
: 345 Niamey, représentée par sa Directrice Générale, madame Ango Nana Aissa,
ayant pour conseil, Maître Laouli MADOUGOU, Avocat à la Cour, demeurant à
Niamey , 293 boulevard de la jeunesse, quartier Yantala, Niamey Niger, et monsieur
Mahamane Sadissou Oumarou, demeurant à Niamey, ayant pour conseil, la SCPA
PROBITAS, Avocats à la Cour, BP : 2055 Niamey,
en cassation du Jugement civil n°17 rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de
grande instance de Maradi et dont le dispositif est le suivant :
« Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’adjudication et en
premier ressort ;
-
Reçoit ELH MOUSTAPHA HAROUNA ABDOULAYE en ses dires et
observations réguliers en la forme ;
-
Déclare nul l’exploit de dénonciation du 25 janvier 2016, sur le fondement des
articles 83,135 et 435 de la loi n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure
civile ;
-
Dit que la déclaration de surenchère est sans objet ;
-
Déboute ELH MOUSTAPHA HAROUNA ABDOULAYE de sa demande en
dommages et intérêts ;
-
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies
de recours ;
-
Condamne MAHAMANE SADISOU OUMAROU dit Malan aux dépens ; » ;
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel
qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de monsieur Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge ;
Motifs
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du
droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
de l’OHADA ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que poursuivant le
recouvrement de sa créance détenue sur ELH. MAHAMANE BASSIROU SOULEY
DAN GARA, la Banque Atlantique Niger SA, procédait à une saisie immobilière, au
préjudice de ce dernier, de l’immeuble consistant en un terrain urbain d’une
superficie de 10.000 m2 sis à Maradi, lotissement résidentiel, parcelle E et F, objet du
titre foncier n°12035 du Niger ainsi que les constructions y édifiées ; que suivant
Jugement n°4 rendu le 13 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de Maradi,
ledit immeuble était adjugé à ELH MOUSTAPHA Harouna ABDOULAYE pour un
montant de 165 000 000F ; qu’en date du 21 janvier 2016 , le nommé MAHAMANE
SADISSOU OUMAROU dit Malam, faisait une déclaration de surenchère au greffe
de cette juridiction à hauteur du 1/10ème du prix de vente de l’immeuble saisi ; que par
acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2016, la surenchère était dénoncée à la
Banque atlantique Niger SA ainsi qu’à ELH BASSIROU SOULEY DAN GARA et
ELH MOUSTAPHA Harouna ABDOULAYE ; qu’à la suite de l’audience éventuelle
tenue en date du 17 février 2016, le Tribunal de grande instance de Maradi rendait le
24 février 2016, le jugement objet du pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que dans son mémoire en réponse reçu le 02 mai 2017 au greffe de la
Cour de céans, la défenderesse Banque Atlantique soulève l’incompétence de la Cour
aux motifs que, la décision attaquée a été rendue, non pas par une juridiction d’appel
de la République du Niger, mais par le Tribunal de grande instance de Maradi et
qu’ensuite, elle a été rendue sur le fondement des articles 83,135 et 435 de la loi
n°2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile ; que cela étant, les
conditions de compétence de la Cour, prescrits par l’article 14 alinéa 3 du Traité de
l’OHADA ne sont pas réunies ;
Mais attendu, qu’en application de l’article 300 de l’Acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la
décision querellée, rendue en matière de saisie immobilière et qui n’a nullement
statué sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de
l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de
l’inaliénabilité des biens saisis, n’est pas susceptible d’appel, mais seulement de
pourvoi devant la Cour de céans ; qu’il échet de rejeter l’exception comme non
fondée ;
Sur la recevabilité du recours
Attendu que dans le même mémoire, la défenderesse Banque Atlantique
conclut à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs qu’il n’est pas conformes aux
prescriptions de l’article 28 du Règlement de procédure de la Cour en ce que, d’une
part, les conclusions du requérant et les moyens invoqués à leur appui font défaut et
que, d’autre part, le recours n’indique pas les Actes uniformes ou les Règlements
prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; que
le recours ne contient pas l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège, et
n’indique pas le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir
toutes significations ;
Mais attendu qu’il appert du recours en cassation, les conclusions du requérant
ainsi que le moyen unique invoqué à l’appui de ceux-ci, tiré notamment, de
l’inobservation des dispositions de l’article 228 de l’AUPSRVE ; que par ailleurs,
aux termes de l’article 28 (nouveau) du Règlement de procédure de la Cour,
l’élection de domicile au lieu où la Cour a son siège n’est pas obligatoire ; qu’il
s’ensuit que l’exception ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches
Attendu que monsieur Mahamane Bassirou Souley Dan Gara reproche au
jugement attaquée, « une mauvaise application des articles 83, 135 et 435 de la loi n°
2016-23 du 23 avril 2015, portant code de procédure civile de la République du Niger
et manque de base légale pour inobservation des dispositions de l’article 288 de
l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution », en ce que, selon le moyen, le premier juge,
prétextant la violation des articles 83 et 135 du code de procédure civile pour déclarer
nul l’acte de dénonciation de la surenchère a, dans sa motivation, invoqué dans un
premier temps l’article 83 alinéa 1 de la loi du 23 avril 2015 et en a déduit que la
signification de la dénonciation faite à la succursale de la banque Atlantique de
Maradi et non à son siège social serait nulle, alors que celle-ci a été servie à un
représentant légal de ladite banque conformément à l’article 84 de ce même code ;
qu’ensuite, il a mal appliqué l’article 135 de la loi n° 2015-23 du 23 avril 2015
portant code de procédure civile en retenant un grief en faveur de ELH Moustapha
Harouna Abdoulaye pour invalider l’acte de dénonciation alors que ce dernier était
présent à l’audience éventuelle de la surenchère par le truchement de son conseil ;
que le juge s’est appuyé de façon erronée sur l’article 435 de la même loi pour retenir
l’invalidité dudit acte qui pourtant, remplissait les conditions requises pour sa validité
et a permis à monsieur Moustapha Harouna de comparaitre et de déposer ses dires et
observations conformément aux dispositions de l’article 289 de l’AUPSRVE ; que,
toujours selon le moyen, le jugement attaqué déclare que la déclaration de la
surenchère est sans objet alors que celle-ci est régulière et conforme aux dispositions
de l’article 288 l’AUPSRVE ; que ce faisant, il encourt la cassation pour manque de
base légale ;
Mais attendu qu’il est constant comme résultant des éléments du dossier, que
Mahamane Bassirou Souley Dan Gara n’a présenté aucun moyen devant le juge du
fond ; que son moyen unique invoqué pour la première fois en cassation, et qui
imbrique deux cas d’ouverture à cassation, à savoir, la violation de la loi et le manque
de base légale, sans les spécifier, est non seulement vague et imprécis par sa
formulation, mais également mélangé de fait et de droit ; qu’il échet de le déclarer
irrecevable ;
Attendu que monsieur Mahamane Bassirou Dan Gara ayant succombé, doit
être condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, En la forme :
Se déclare compétente ; Déclare recevable le pourvoi formé par Mahamane Bassirou Dan GARA ; Au fond :
Le rejette ; Condamne Mahamane Bassirou Dan GARA aux dépens.
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par Recueil de jurisprudence CCJA n° 32, vol. 1 (juillet–décembre 2019), et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois en cassation.