Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 3

ARTICLE 386

Encourt une sanction pénale toute personne qui, sans y être habilitée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à ce type de groupements, aura indûment utilisé les expressions de sociétés coopératives, union de sociétés coopératives, fédération de sociétés coopératives ou de confédération de sociétés coopératives, accompagnées d'un qualificatif quelconque, ainsi que toutes les dénominations de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'un des groupements cités dans le présent article.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 77

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Dispositions pénales

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article 386 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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