Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 386 ci-dessus, sont applicables aux sociétés
coopératives ainsi qu'à leurs unions, fédérations et confédérations, les dispositions non contraires des articles 886
à 905 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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