Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 3

ARTICLE 387

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 386 ci-dessus, sont applicables aux sociétés coopératives ainsi qu'à leurs unions, fédérations et confédérations, les dispositions non contraires des articles 886 à 905 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 77

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article 387 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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