Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 363

L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées par l'article 366 ci-après, pour les assemblées générales extraordinaires. Elle est notamment compétente pour : - statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ; - décider de l'affectation du résultat ; - nommer les membres du conseil d'administration ainsi qu'éventuellement le commissaire aux comptes ; - approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société coopérative avec conseil d'administration ; - autoriser, lorsque les statuts le prévoient, l'émission de parts de soutien ; page 72 / 79 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011 - nommer les membres du conseil de surveillance. Sous-section 2 - Réunion, quorum et majorité
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 72

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Assemblée générale Assemblée générale ordinaire Sous-section 1 - Attributions

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 363 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte