Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 0 › Section 2

ARTICLE 335

Le conseil de surveillance est composé de trois à cinq personnes physiques élues par l'assemblée générale parmi les coopérateurs. Ne peuvent être membres du conseil de surveillance : 1°) les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes qui leur sont liées ; 2°) les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération de la société coopérative avec conseil d'administration ou de ses organisations faîtières.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 67

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Conseil de Surveillance

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Sommaire

article 335 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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