Nul ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration de sociétés
coopératives avec conseil d'administration ou de président du comité de gestion de société coopérative simplifiée
ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie.
De même, nul ne peut exercer simultanément un mandat de président de conseil d'administration de société
coopérative avec conseil d'administration et un mandat de président de comité de gestion de société coopérative
simplifiée ayant leur siège social sur le territoire d'un même Etat Partie.
Le mandat de président du conseil d'administration n'est pas cumulable avec les fonctions de responsable chargé
de direction d'une société coopérative.
Les dispositions de l'article 300 du présent Acte uniforme relatives au cumul du mandat d'administrateur sont
applicables au président du conseil d'administration.
Paragraphe 2 - Attributions du président du conseil d'administration
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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