Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 221

Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d'un coopérateur, l'admission d'un ou plusieurs héritiers ou d'un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu'ils partagent le lien commun. Les statuts définissent les conditions de cette admission. L'admission ou le refus d'admission est prononcé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande y afférente. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'admission est réputée acquise. La décision d'admission ou de rejet doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par tout procédé laissant trace écrite. Sous-section 2 - Insaisissabilité et nantissement des parts sociales
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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 221 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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