Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 218

La cession des parts sociales entre vifs doit être constatée par tout procédé laissant trace écrite. Elle n'est rendue opposable à la société coopérative qu'après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le comité de gestion d'une attestation de ce dépôt. La cession n'est opposable aux personnes autres que les coopérateurs qu'après l'accomplissement de la formalité ci-dessus et la transcription de ladite cession au Registre des Sociétés Coopératives.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 44

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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 218 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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