Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 220

Sous réserve que les tiers concernés partagent le lien commun qui réunit les coopérateurs, la transmission ne sera possible qu'avec le consentement de la majorité des coopérateurs non cédants. Le projet de cession doit être notifié par le coopérateur cédant à la société coopérative. Si la société coopérative n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification prévue à l'alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis. Paragraphe 2 - Transmission pour cause de décès
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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 220 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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