Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 7 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 179

La dissolution visée à l'article précédent ne peut intervenir sans que l'autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n'ait pris les mesures suivantes : a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu'à ses organes de gestion ou d'administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 38

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Causes de dissolution Dissolution de la société coopérative Dissolution - Liquidation de la société coopérative

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Sommaire

article 179 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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