La dissolution visée à l'article précédent ne peut intervenir sans que l'autorité administrative chargée des
coopératives ou la juridiction compétente n'ait pris les mesures suivantes :
a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu'à ses organes de gestion ou d'administration, un
préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de
régularisation du manquement constaté ;
b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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