La juridiction compétente peut en outre, sur saisine de l'autorité administrative chargée des coopératives ou de
toute personne intéressée, dissoudre toute société coopérative si, selon le cas :
a) la société coopérative n'a pas commencé ses opérations dans les deux ans à compter de son immatriculation ;
b) elle n'a pas exercé ses activités statutaires pendant deux années consécutives ;
c) elle n'a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions du présent Acte uniforme en
matière de tenue des assemblées annuelles ;
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011
d) elle a omis, pendant un délai d'un an, d'envoyer aux autorités ou institutions compétentes les avis ou documents
exigés par le présent Acte uniforme ;
e) elle est sans organe de gestion, d'administration ou de contrôle depuis au moins trois mois ;
f) lorsque la société coopérative n'est pas organisée ou ne fait pas de transactions selon les principes coopératifs.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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