La dissolution du réseau coopératif de moyens ou d'objectifs entraîne sa liquidation. La personnalité morale du réseau subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions de la convention. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée générale des membres du réseau ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est dévolu soit à d'autres réseaux de coopératives ou à des sociétés coopératives de l'un des Etats Parties, soit à un ou plusieurs organismes ayant pour but le soutien et la promotion des sociétés coopératives.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 35
article 166 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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