Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 4 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 133

Au moins deux sociétés coopératives ayant le ou les mêmes objets peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, une union de sociétés coopératives. Sous-section 1 - Constitution
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 30

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Sommaire

article 133 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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