Encourt une sanction pénale, le liquidateur d'une société qui, sciemment :
1°) n'a pas, dans le délai d'un (1) mois à compter de sa nomination publié dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales du lieu du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du
crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution ;
2°) n'a pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le
quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;
3°) n'a pas, dans le cas prévus à l'article 219 ci-dessus, déposé ses comptes définitifs au registre du commerce et
du crédit mobilier du lieu du siège social, ni demande en justice l'approbation de ceux-ci.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 902 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014