Encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, de mauvaise foi :
1°) a fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou
indirectement ;
2°) a cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité
d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou
de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l'autorisation
de la juridiction compétente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 904 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014