Encourt une sanction pénale, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d'associé
d'une société de commissaires aux comptes, a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur
la situation de la société ou qui n'a pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 899 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014