Encourent des sanctions pénales, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital :
1°) n'ont pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée
générale et que les actionnaires n'y ont pas renoncé ;
2°) n'ont pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt (20) jours au moins, à dater de l'ouverture de la
souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ;
3°) n'ont pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscription à titre
irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils
pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ;
4°) n'ont pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 894 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014