Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint d'une société anonyme ou le président d'une société par actions simplifiée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d'actions :
1°) avant que le certificat du dépositaire ait été établi ;
2°) sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ;
3°) sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ;
4°) sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ;
5°) le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription.
Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 212
article 893 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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