L'autorité compétente de l'État partie du siège social de l'émetteur peut dispenser d'inclure dans le document
d'information certaines informations prévues dans le présent Acte uniforme si elle estime que :
1°) ces informations n'ont qu'une importance mineure et ne sont pas de nature à influencer l'appréciation portée
sur le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives de l'émetteur ;
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
2°) la divulgation de ces informations est contraire à l'intérêt public ;
3°) la divulgation de ces informations peut entraîner un préjudice grave pour l'émetteur pour autant que cette
omission ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est
indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi
que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquels porte le document d'information ;
4°) la personne qui fait l'offre n'est pas l'émetteur et ne peut avoir accès à ces informations ;
5°) ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre spécifique ou une admission à la
négociation spécifique sur une bourse des valeurs d'un État partie et ne sont pas de nature à influencer l'évaluation
de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 88 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014