Le document d'information peut faire référence à tout autre document d'information visé par les autorités mentionnées à l'article 90 ci-après depuis moins d'un (1) an, lorsque le document d'information visé a été établi pour des titres de même catégorie et qu'il comprend les derniers états financiers annuels approuvés de l'émetteur et l'ensemble des informations requises aux articles 87 et 88 ci-dessus.
Le document d'information visé est alors complété par une note d'opération qui doit comprendre :
1°) les informations relatives aux valeurs mobilières offertes ;
2°) les éléments comptables qui ont été publiés depuis le visa initial ;
3°) les éléments sur les faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des valeurs mobilières offertes ;
4°) le cas échéant, un tableau de correspondance afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 18
article 89 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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