Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur le rachat ou le remboursement d'actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, précise les conditions du rachat ou du remboursement, les justifications et les modalités de calcul du prix proposé ainsi que l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement selon les mêmes modalités qu'en matière de conversion d'actions de préférence.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 172
article 778-8 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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