Le rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas indique, outre les mentions exigées par l'article 570 ci-dessus, les caractéristiques des actions de préférence et précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 171
article 778-3 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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