Les délibérations prises à défaut du rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, et du rapport du commissaire aux comptes prévus aux articles 778-3, 778-4, 778-7 et 778-8 ci-dessus sont nulles.
Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où les rapports ne contiennent pas toutes les indications prévues par ces articles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 778-14 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014