Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 7

ARTICLE 774

Aujourd'hui
Les actions doivent être libérées au moins du quart de leur valeur à la souscription, le solde étant verse au fur et à mesure des appels du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date de souscription.
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Défaut de libération des actions Dispositions relatives aux actions Société anonyme Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 774

Sommaire

article 774 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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