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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
L'application des dispositions de l'article 757 du présent Acte uniforme ne peut être écartée que par l'assemblée
générale statuant aux conditions de quorum et majorité d'une assemblée extraordinaire et pareille délibération n'est
valable que si le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, indiquent dans leur rapport à
l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées
les actions nouvelles et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission, et les bases sur
lesquelles il a été déterminé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 758 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014