Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit
des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des
violations des clauses des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs, ont coopéré aux mêmes faits, la juridiction compétente détermine la part contributive
de chacun dans la réparation du dommage.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 161
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 740 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014