La société anonyme est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés dans les conditions et sous les
effets prévus aux articles 200 à 202 ci-dessus. La société anonyme est également dissoute, en cas de perte
partielle d'actifs dans les conditions fixées aux articles 664 à 668 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 160
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 736 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014