Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d'une requête.
Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du greffier ou de l'autorité
compétente de l'État partie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 733 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014