Le commissaire aux comptes peut également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès
des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société.
Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents
quelconques détenus par des tiers, à moins qu'il n'y soit autorisé par une décision de la juridiction compétente
statuant à bref délai.
Le secret professionnel ne peut être opposé au commissaire aux comptes sauf par les auxiliaires de justice.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 720 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014