Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué à la réunion, selon le cas, du conseil d'administration
ou de l'administrateur général qui arrête les comptes de l'exercice, ainsi qu'à toute autre réunion du conseil ou de
l'administrateur général intéressant sa mission.
La convocation est faite, au plus tard, lors de la convocation des membres du conseil d'administration ou, lorsque
la société est dirigée par un administrateur général trois (3) jours au moins avant que celui-ci ne délibère, par lettre
au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
À défaut de convocation du commissaire aux comptes, l'assemblée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité
n'est pas recevable lorsque le commissaire aux comptes était présent.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 722 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014