Par dérogation aux dispositions de l'article 688 ci-dessus, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la
scission ne sont tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans
solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans
les conditions et sous les effets prévus aux articles 679 alinéa 2 et suivants ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 689 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014