Lorsque la scission doit être réalisée par apport à des sociétés anonymes nouvelles, chacune des sociétés
nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société
scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du
rapport mentionné à l'article 672 ci-dessus.
Dans tous les cas, les projets des statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale
extraordinaire de la société scindée. Les sociétés nouvelles constituées en violation du présent alinéa sont nulles.
Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 685 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014