Les dispositions des articles 643 et 646 ci-dessus ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour
faciliter une augmentation de capital, une fusion ou une scission a autorisé le conseil d'administration ou
l'administrateur général, selon le cas, à acheter un grand nombre d'actions représentant au plus un pour cent (l %)
du montant du capital social, en vue de les annuler.
De même, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de rachat par la société des actions dont le
cessionnaire proposé n'a pas été agréé.
Le commissaire aux comptes donne, dans son rapport sur l'opération projetée, son avis sur l'opportunité et les
modalités de l'achat d'actions envisagé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 647 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014