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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 626-2

Aujourd'hui
Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 626-1 à 626-1-3 ci-dessus : 1°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont dix pour cent (10%) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ; 2°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins dix pour cent (10%) du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ; 3°) Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont cinquante pour cent (50%) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins cinquante pour cent (50%) du capital de la société qui attribue les actions. Les actions qui ne sont pas admises à la négociation sur une bourse des valeurs ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°. Les délibérations et décisions prises et les attributions consenties en violation du présent article sont nulles.
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SECTION 626-2

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article 626-2 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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