Les droits mentionnés à l'article 53 ci-dessus doivent être exercés dans les conditions prévues pour chaque forme
de société. Ces droits ne peuvent être suspendus ou supprimés que par des dispositions expresses du présent
Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 55 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014