Toute action nominative convertie en action au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double qui
peut lui être attaché.
Toutefois, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation
entre vifs au profit d'un conjoint ou d'un parent au degré successible, ne fait pas perdre le droit acquis.
La fusion de la société est sans effet sur le droit de vote double qui peut être exerce au sein de la société
absorbante si les statuts de celle-ci le prévoient.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 545 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014