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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Les fondateurs de la société auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs ou
l'administrateur général, selon le cas, en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés
solidairement responsables du dommage résultant pour les tiers de l'annulation de la société.
Sous-titre 2 - Administration et direction de la société anonyme
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 413 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014